16ème législature

Question N° 184
de M. Didier Le Gac (Renaissance - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > retraites : régimes autonomes et spéciaux

Titre > Retraite des bénéficiaires des bourses Lavoisier

Question publiée au JO le : 19/07/2022 page : 3455
Réponse publiée au JO le : 29/11/2022 page : 5818
Date de signalement: 25/10/2022

Texte de la question

M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des étudiants, doctorants français, ayant bénéficié d'une bourse Lavoisier avant 2010. Dès 2009, des parlementaires ont interrogé le gouvernement d'alors sur le fait que ces étudiants qui ne cotisaient pas à la sécurité sociale, du fait de leur mode de rémunération spécifique, ne bénéficiaient d'aucune protection sociale tant sur le plan de la santé que sur celui de la retraite. À cette époque, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche avait répondu qu'il souhaitait faire bénéficier « les doctorants français de l'IUE de Florence du contrat doctoral récemment créé par le décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels, d'un montant minimum de 1 663 euros et leur assurant une couverture sociale complète. Pour sa part, [le ministère] choisira prochainement un opérateur chargé de la gestion financière et administrative des futurs contrats dont la prise d'effet est prévue à compter du 1er janvier 2010 ». C'est la raison pour laquelle il souhaite savoir ce qui est prévu pour que les étudiants ayant bénéficié d'une bourse Lavoisier avant 2010, et en l'occurrence pour que les bénéficiaires de cette bourse ayant effectué un doctorat en 1997 à l'Institut universitaire européen de Florence et n'ayant, de ce fait là, pas cotisé pour leur retraite durant 4 ans, puissent bénéficier, fut-ce de manière rétroactive, des mêmes droits que ce qui furent accordés à leurs successeurs bénéficiaires de ces mêmes bourses.

Texte de la réponse

Le programme Lavoisier – du dispositif boursiers français à l'étranger qui relève du ministère des affaires étrangères et européennes – s'adresse, depuis sa création, aux étudiants désireux de poursuivre leur formation à l'étranger, au-delà du master 2 (ou équivalent), au sein d'institutions de recherche européennes d'excellence. Via ce programme, il est actuellement possible de rejoindre le Collège d'Europe dans ses deux antennes européennes : Bruges (Belgique) et Natolin (Pologne). Auparavant, ce programme offrait également la possibilité aux étudiants de s'inscrire à l'Institut universitaire européen de Florence, fondé par la Convention de 1972 portant création d'un Institut universitaire européen (IUE). La création du contrat doctoral régi par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, a institué un cadre qui sécurise les étudiants en cours de doctorat quant à leur protection sociale. Toutefois, aucune disposition juridique ne permet aujourd'hui d'ouvrir à titre rétroactif le bénéfice d'un tel régime à des étudiants qui étaient inscrits en doctorat avant l'entrée en vigueur de ce décret. En effet, le système de retraite français repose sur le principe de la contributivité, qui implique que les droits à pension sont normalement acquis en contrepartie de cotisations prélevées sur le revenu d'activité. Or, les dérogations à ce principe permettant, pour des assurés, la prise en compte de périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation sont limitativement prévues par la loi (service national, périodes d'invalidité, etc.) et ne peuvent s'appliquer en l'espèce. Il n'en demeure pas moins que les bénéficiaires du programme Lavoisier qui auraient obtenu un doctorat peuvent envisager une demande de rachat de trimestres fondée sur l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale : peuvent être prises en compte pour l'assurance vieillesse « dans la limite totale de douze trimestres d'assurance », « les périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur (…) » qui ont « donné lieu à l'obtention d'un diplôme. ». Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires (article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites). En effet, l'IUE dispense une formation initiale d'enseignement supérieur débouchant sur la délivrance d'un diplôme de doctorat « reconnu » en France, comme le prévoit l'arrêté du 20 octobre 1992 portant reconnaissance du diplôme de doctorat de l'Institut universitaire de Florence, et conférant les mêmes droits et prérogatives que le diplôme de doctorat délivré par les établissements d'enseignement supérieur français.