Question de : M. Christophe Marion
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Renaissance

M. Christophe Marion attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur le phénomène du jobbing qui prend de plus en plus d'ampleur. Les plateformes proposant de mettre en relation des particuliers pour diverses prestations se multiplient et bénéficient d'une forte mise en valeur de la part de grandes enseignes (notamment de bricolage). Or on constate fréquemment que les informations sur les sites internet manquent de précision (ou sont carrément mensongères) : aucune garantie décennale pour les travaux effectués (même s'il est fait mention d'une « assurance ») ; absence de précision sur les compétences du prestataire de service. Par ailleurs, des prestations sont régulièrement payées en liquide et échappent, ainsi, à toute fiscalité. Il lui demande si des mesures sont prévues pour renforcer les contrôles ou mieux encadrer ces pratiques qui concurrencent durement l'artisanat.

Réponse publiée le 1er août 2023

Les plateformes numériques sont devenues des acteurs déterminants de l'économie, jouant un rôle majeur dans la prise de décision des consommateurs. Ainsi, en application de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, trois décrets (décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateformes numériques ; décret n° 2017-1435 du 29 septembre 2017 relatif à la fixation d'un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne élaborent et diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs ; décret n° 2017-1436 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information relatives aux avis en ligne de consommateurs) renforcent les obligations de transparence et de loyauté des plateformes. Les plateformes qui relaient des services proposés par des tiers, tels que les moteurs de recherche, réseaux sociaux ou comparateurs, doivent préciser les critères de référencement et de classement qu'elles utilisent. Elles doivent notamment préciser dans quelle mesure le montant de leur rémunération entre en compte dans l'ordre de présentation des contenus. Par ailleurs, les sites publiant des avis de consommateurs doivent préciser s'ils ont été vérifiés et, dans ce cas, de quelle manière cette vérification a été effectuée. De plus, les places de marchés et sites d'économie collaborative doivent fournir des informations essentielles qui peuvent orienter les choix des consommateurs et qui ne sont pas toujours facilement accessibles : la qualité du prestataire (professionnel ou non), le montant des frais de mise en relation facturés par la plateforme, l'existence ou non d'un droit de rétraction, l'existence ou non d'une garantie légale de conformité ou encore les modalités de règlement des litiges. Les plateformes les plus visitées, c'est-à-dire celles dont le nombre de connexions mensuelles est supérieur à 5 millions de visiteurs uniques, doivent appliquer des bonnes pratiques en matière de clarté, de transparence et de loyauté, qui doivent être consultables en ligne. La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude renforce les obligations fiscales des plateformes d'économies collaboratives pour permettre une meilleure exploitation des données collectées par l'administration et améliorer ses capacités de détection des revenus non déclarés. Elle impose aux plateformes et places de marché en ligne, quel que soit l'État de leur implantation, d'adresser au plus tard le 31 décembre de chaque année, un décompte des opérations réalisées et du montant brut perçu à ce titre, à chacun de leurs utilisateurs et à l'administration fiscale. Les revenus issus de prestations de services commercial ou artisanal sont imposables et doivent donc être déclarés aux services fiscaux. Enfin, la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière contribue également à renforcer les droits des consommateurs et les pouvoirs de contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Elle peut désormais enjoindre aux plateformes en ligne (sites comparateurs, moteurs de recherche, places de marché), fournisseurs d'accès ou navigateurs de prendre une mesure de déréférencement du contenu illicite ou de limitation d'accès à une interface en ligne. Le Gouvernement est particulièrement vigilant sur les suites données à ces mesures ainsi que sur l'évolution de la situation, afin de répondre au mieux aux besoins des professionnels.

Données clés

Auteur : M. Christophe Marion

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : Travail, plein emploi et insertion

Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Dates :
Question publiée le 11 octobre 2022
Réponse publiée le 1er août 2023

partager