Rubrique > gens du voyage
Titre > Occupations illicites de terrains privés par des gens du voyage
M. Vincent Thiébaut alerte M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la problématique des occupations illicites de terrains privés par des personnes issues de la communauté des gens du voyage. Aujourd'hui, les collectivités territoriales peuvent s'appuyer sur deux procédures visant à obtenir la fin de l'occupation illicite d'un terrain privé par des individus issus de la communauté des gens du voyage. Il s'agit de la procédure administrative et de la procédure judiciaire. Pour la procédure administrative, en cas d'occupation illicite d'un terrain privé par des individus issus de la communauté des gens du voyage, le maire de la commune concernée ou le président de l'EPCI peut saisir le préfet via une procédure administrative d'évacuation forcée par arrêté préfectoral. Cette dernière, est ouverte lorsque la commune respecte les obligations du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage et lorsqu'il existe un trouble avéré à l'ordre public. Le préfet examine alors la situation du requérant vis-à-vis de ses obligations et de l'existence d'un trouble à l'ordre public. Si ces conditions sont réunies le préfet peut prendre une mise en demeure de quitter le site illégalement occupé. Un délai de 24h est nécessairement accordé aux propriétaires des logements mobiles pour quitter le terrain. Cette décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (recours suspensif). Le tribunal administratif dispose alors de 48h pour statuer. Si la juridiction confirme la décision du préfet alors le concours de la force publique peut être ordonné. La procédure judiciaire permet d'obtenir l'évacuation forcée des logements mobiles lorsque les conditions de la procédure administrative ne sont pas réunies (notamment la présence d'un trouble à l'ordre public). Le propriétaire du terrain ou le maire de la commune s'il existe un trouble à l'ordre public fait constater par huissier l'installation illicite et les troubles. Dès lors, le requérant peut saisir en référé le président du tribunal judiciaire compétent afin d'obtenir une ordonnance d'évacuation. L'huissier peut alors procéder à la notification de la décision et solliciter le concours de la force publique auprès du préfet. Si ces deux procédures visent à répondre efficacement à des occupations illicites de terrains privés par des gens du voyage, il existe néanmoins des difficultés dans leur applicabilité. Tout d'abord, il apparaît que la procédure administrative d'évacuation forcée par arrêté préfectoral n'est pas suffisamment connue par les services de l'État. Cette dernière permet pourtant d'obtenir rapidement une première décision du préfet. Il semble donc pertinent de rappeler aux préfets l'importance de cette procédure. De plus, il est également possible de s'intéresser au caractère suspensif du recours pour excès de pouvoir ouvert contre l'arrêté préfectoral. En effet, avec la suppression du caractère suspensif du recours il serait possible de réduire de 48h le délai visant à obtenir l'évacuation forcée des logements mobiles. M. le député aimerait savoir, d'une part, s'il est possible par circulaire du ministre de rappeler aux services de l'État l'ensemble des procédures existantes afin de répondre aux occupations illicites de terrains privés par des individus issus de la communauté des gens du voyage. D'autre part, il souhaite l'interroger sur la possibilité de mettre fin au caractère suspensif du recours ouvert contre l'arrêté du préfet.