16ème législature

Question N° 2527
de Mme Annaïg Le Meur (Renaissance - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Comptes publics
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > impôt sur le revenu

Titre > La non-déductibilité des prélèvements sur les retraites supplémentaires

Question publiée au JO le : 25/10/2022 page : 4802
Réponse publiée au JO le : 12/03/2024 page : 1837
Date de changement d'attribution: 12/01/2024

Texte de la question

Mme Annaïg Le Meur appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur la non déductibilité des prélèvements sur les retraites supplémentaires. Ces retraites supplémentaires à prestations définies sont exposées par l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Depuis 2011, celles-ci sont soumises à des prélèvements, à hauteur de 7 % ou 14 % selon le niveau de retraite, non déductibles dans le calcul de l'impôt sur le revenu, ce qui revient à taxer des revenus déjà taxés et que la personne n'a donc pas perçue. Aussi, elle souhaite lui demander s'il est prévu de faire évoluer cette situation afin d'aligner la fiscalité de ses revenus sur la règle générale.

Texte de la réponse

L'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit une contribution sociale spécifique à la charge des bénéficiaires de rentes servies dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire à droits aléatoires et à prestations définies (régime de retraite « chapeau »). Cette contribution, qui constitue une mesure d'équité, est justifiée dès lors que les bénéficiaires de ces rentes ne contribuent pas à leur constitution et ne sont pas imposables sur le financement de l'employeur. Elle permet par ailleurs d'assurer la couverture des charges de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage (article L. 241-3 du CSS). Il existe d'ores et déjà un dispositif de déduction fiscale de cette contribution. Depuis l'imposition des revenus de l'année 2011, en application du 2°-0 quater de l'article 83 du code général des impôts, cette contribution est en effet déductible pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu des bénéficiaires de ces rentes, dans la limite de la fraction de la contribution acquittée au titre des premiers 1 000 euros de rente mensuelle. Ainsi, pour les rentes d'une valeur inférieure ou égale à 1000 euros par mois, la contribution est intégralement déductible du montant de la rente imposable à l'impôt sur le revenu. Ce dispositif de déduction plafonnée répond à la situation évoquée en tenant compte notamment de la situation des retraités percevant une rente d'un montant « modeste ». Il n'est pas envisagé d'aller au-delà du dispositif actuel de déduction, ce qui aurait pour seul effet de réduire l'impôt des contribuables aisés qui perçoivent des « retraites chapeau » importantes. Ce dispositif a été commenté par l'administration dans une instruction publiée au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-RSA-PENS-30-10-10.