Question de : M. Nicolas Forissier
Indre (2e circonscription) - Les Républicains

M. Nicolas Forissier attire l'attention de M. le ministre des armées sur la situation particulière des gendarmes réservistes ayant le statut de fonctionnaire hospitalier. L'arrêté du 24 mars 1967 indique que « toute journée d'absence entraîne un abattement de 1/140ème du montant de la prime » ; sont exclus de cette règle « les congés annuels, déplacement dans l'intérêt du service, congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, congé de maternité ». Les périodes de réserve militaire ne faisant pas partie de ces exclusions, les fonctionnaires hospitaliers subissent un abattement de leur prime de service dès lors que leur engagement excède trente jours d'activité dans l'année. Cet engagement impacte également le nombre de leurs jours de réduction de temps de travail, qui s'en trouve réduit de la même façon. Or ces fonctionnaires s'engagent au service de la population et cet engagement, au lieu d'être valorisé, désavantage les fonctionnaires hospitaliers qui le prennent. Ce qui n'est pas le cas pour les fonctionnaires territoriaux. Il lui demande donc de quelle manière le Gouvernement entend réparer cette injustice.

Réponse publiée le 11 avril 2023

L'objectif de la prime de service, sans équivalent dans la fonction publique territoriale, est, selon les termes de l'arrêté du 24 mars 1967, de récompenser la productivité du travail. Cette productivité est appréciée en fonction de deux critères cumulatifs : la qualité du service rendu par l'agent et la présence effective dans l'exercice des fonctions. Ainsi toute absence, même légitime, donne lieu à un abattement sur le montant de la prime, à l'exception de certaines situations d'absence limitativement énumérées par l'arrêté. Il s'agit soit d'absences causées ou requises par le service, soit d'absences tenant aux obligations légales de repos des agents. Le congé avec traitement d'une durée de trente jours, auquel l'agent public hospitalier a droit pour participer à la réserve opérationnelle n'est pas au nombre de ces situations et ne répond pas à une obligation inhérente à l'exercice des missions au sein de l'établissement. Le temps passé aux activités de la réserve opérationnelle ne constitue pas un temps de travail effectif au sein de l'établissement et à ce titre ne génère pas de droit à l'acquisition de jours de réduction du temps de travail. Toutefois, afin d'encourager cet engagement dont l'utilité n'est pas à démontrer, le congé accordé aux agents réservistes est considéré comme service effectif. A ce titre, l'agent continue de percevoir sa rémunération et la durée du congé pour réserve n'est pas décomptée des droits au congé annuel. Par ailleurs, sans préjudice du maintien de la rémunération par son établissement employeur, les agents publics réservistes bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels. Enfin, s'il n'est pas envisagé de modifier l'arrêté du 24 mars 1967, un chantier de refonte globale du régime indemnitaire, permettant de réinterroger les critères d'attribution des primes et indemnités, a été engagé dans le cadre des accords du Ségur de la santé.

Données clés

Auteur : M. Nicolas Forissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique hospitalière

Ministère interrogé : Armées

Ministère répondant : Santé et prévention

Dates :
Question publiée le 1er novembre 2022
Réponse publiée le 11 avril 2023

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