16ème législature

Question N° 281
de M. Vincent Descoeur (Les Républicains - Cantal )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur et outre-mer
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > immigration

Titre > Mise en oeuvre de la loi asile et immigration

Question publiée au JO le : 26/07/2022 page : 3532
Réponse publiée au JO le : 18/10/2022 page : 4724

Texte de la question

M. Vincent Descoeur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la mise en œuvre de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) tel que modifié par l'article 60 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Cette disposition visait à permettre aux étrangers accueillis dans certains organismes, dont la communauté Emmaüs et justifiant de trois années d'activité ininterrompue auprès de ces organismes, de bénéficier d'un titre de séjour temporaire. Si la majorité des personnes concernées ont pu obtenir un titre de séjour, il apparaît qu'il existe une grande diversité de pratiques selon les préfectures, tant au niveau des procédures de dépôt des demandes que du temps d'attente, de la délivrance ou non d'un récépissé, des pièces justificatives demandées et surtout des titres de séjour accordés, pour des profils pourtant similaires. Si bien que les compagnes et compagnons d'Emmaüs n'auraient pas les mêmes chances d'obtenir un titre de séjour en fonction du département dans lequel ils vivent. Dans certains départements, aucun dossier déposé au titre de ces nouvelles dispositions n'aurait reçu de réponse. C'est pourquoi il lui demande quel bilan le ministère de l'intérieur dresse de la mise en œuvre de ces dispositions et s'il entend prendre des mesures correctives afin d'assurer l'effectivité de ce dispositif dans tous les départements.

Texte de la réponse

Le Gouvernement est attentif au respect du droit au séjour des ressortissants étrangers accueillis dans des organismes d'accueil communautaire et solidaire (OACAS). Le législateur a prévu, dans l'article 60 de la loi du 10 septembre 2018, la possibilité pour le préfet d'admettre au séjour les ressortissants étrangers accueillis dans des organismes d'accueil communautaire et solidaire (OACAS) qui justifient de trois ans d'activité dans ces derniers, sous réserve du caractère réel et sérieux de cette activité, et qui mettent en avant des perspectives d'intégration. Récemment, l'ancien article L. 313-14-1 qui contenait cette disposition, a été re-codifié à l'article L. 435-2. À ce stade, en raison de l'entrée en vigueur encore récente de ces dispositions (01/03/2019) et dans le contexte d'un fort ralentissement de l'activité des services en préfecture du fait de la crise sanitaire, il n'a pas été effectué de bilan qualitatif de cette disposition spécifique au-delà de la consultation, début 2020, du panel de préfectures sélectionnées en raison de la forte implantation des communautés Emmaüs sur leur territoire. Cependant, depuis octobre 2021, il est possible de connaître la volumétrie des titres de séjour accordés dans ce cadre via AGDREF : 216 ont été délivrés au dernier trimestre 2021, 408 au premier semestre 2022. Ces éléments corroborent les remontées faites par le panel en 2020 : cette disposition, qui n'existait pas avant 2018 et qui a été une avancée notable pour le public concerné, est peu utilisée. Il convient par ailleurs de rappeler que cette disposition relève de l'admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, si des lignes directrices peuvent être énoncées par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour cette catégorie d'accès au droit au séjour, elles ne sont destinées qu'à éclairer les préfets dans l'application de la loi et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que leur reconnaît la législation. Aussi, s'agissant d'éventuelles difficultés d'application de ce dispositif, les demandeurs peuvent toujours saisir le juge administratif s'ils estiment qu'un refus de titre de séjour est infondé. Force est de constater, qu'à ce stade, il ne peut être identifié de jurisprudence sanctionnant l'administration pour erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article L. 435-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).