Question écrite n° 2854 :
Prélèvement abusif de cotisations sociales par la CIPAV

16e Législature

Question de : M. Sacha Houlié
Vienne (2e circonscription) - Renaissance

M. Sacha Houlié appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la réglementation appliquée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) quant au régime de réclamation des cotisations sociales aux professions libérales et aux entrepreneurs constitués en EIRL. Actuellement, la CIPAV déduit de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale qu'un minimum de cotisations sociales est dû par tout adhérent. L'article précise que « ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret ». Il arrive donc dans de nombreuses situations que la CIPAV réclame le versement de cotisations sociales à des entrepreneurs, alors même que ces derniers n'ont perçu aucun revenu pour l'année en cours. Le versement de cotisations plus élevées que le montant des revenus apparaît comme une situation invraisemblable. L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que le revenu servant de base au paiement des cotisations est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Dès lors, aucune cotisation ne devrait être réclamée à un entrepreneur qui n'a perçu aucun revenu. L'interprétation des textes faite par la CIPAV semble préjudiciable aux entrepreneurs, qui doivent se porter en justice pour obtenir réparation. En conséquence, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage une modification du code de la sécurité sociale sur ce point ou, a minima, une instruction pour éviter que la collecte des cotisations sociales des CIPAV n'entraîne ce type de situations.

Réponse publiée le 7 février 2023

L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale prévoit les modalités du calcul de l'assiette de cotisation des travailleurs indépendants (à l'exception de celle des travailleurs indépendants exerçant sous le statut de micro-entrepreneur) sur la base du revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sous réserve des réintégrations ou des déductions prévues par rapport à ce revenu par ce même article. L'assiette de cotisations, et le montant des cotisations, d'un travailleur indépendant dépendent donc directement du niveau de revenus issus de son activité. Toutefois, ces dispositions s'appliquent pour autant que le montant de cotisations issu du calcul qu'elles déterminent ne soit pas inférieur à un seuil prévu, pour les professions libérales, à l'article L. 642-1 du même code. En effet, l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, qui s'applique à l'ensemble des professions libérales, affiliées pour le régime de base de l'assurance vieillesse à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), prévoit que les cotisations vieillesse acquittées par les professionnels libéraux ne peuvent être inférieures, sauf pour les libéraux exerçant sous le statut de micro-entrepreneur, à un montant fixé par décret. L'article D. 642-4 du même code a précisé que ce montant est celui issu du calcul des cotisations sur une assiette correspondant à 11,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Ces dispositions s'appliquent même en cas de revenu nul au terme d'une année. Ces dispositions arrêtées par le code de la sécurité sociale ont pour objectif de permettre à un professionnel libéral d'assurer chaque année, en vue de la retraite, la validation de trois trimestres, même à la fin d'une année n'ayant pas permis de dégager de bénéfice. Le nombre de trimestres validés dépend en effet de l'assiette sur laquelle il a été cotisé. Le même principe a également été retenu pour les travailleurs indépendants n'exerçant pas une profession libérale au sens du code de la sécurité sociale (artisans, commerçants, professions libérales non réglementées), affiliés auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV). Des dispositions analogues sont en effet inscrites pour ces professions aux articles L. 633-1 et D. 633-2 du code de la sécurité sociale. Il ne s'agit donc pas d'une interprétation des textes faite par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) mais de l'application d'un principe protecteur pour les travailleurs indépendants qui leur permet de garantir la constitution d'un minimum de droit à la retraite pour chaque année d'activité. Il a néanmoins été prévu que, dans certaines situations particulières, les travailleurs indépendants sont dispensés de cotiser sur une assiette minimale. Il en va ainsi pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ou de la prime d'activité. Ces derniers peuvent cependant demander à cotiser sur ces assiettes minimales. Pour ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de modification du code de la sécurité sociale sur le principe d'une cotisation minimale. En revanche, des travaux sont en cours sur une réforme de l'assiette sociale des indépendants.

Données clés

Auteur : M. Sacha Houlié

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : Solidarités, autonomie et personnes handicapées

Ministère répondant : Travail, plein emploi et insertion

Dates :
Question publiée le 1er novembre 2022
Réponse publiée le 7 février 2023

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