16ème législature

Question N° 285
de Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Code général des impôts - fiscalité

Question publiée au JO le : 26/07/2022 page : 3518
Réponse publiée au JO le : 20/09/2022 page : 4132

Texte de la question

Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts qui sont restées inchangées depuis 1982 quant au montant minimum à partir duquel le délit de fraude fiscale peut être engagé, soit 1 000 FF en 1982 et 153 euros en 2022. Or en 40 ans le taux d'inflation cumulé étant de 170,3 %, ce montant aurait dû passer de 1 000 FF (153 euros) à 414 euros, sans compter qu'entre 1982 et 2022 le taux d'érosion monétaire était de 2,246. Dès lors, dans la mesure où ce changement est très significatif et que le montant est resté ridiculement bas, elle lui demande si le Gouvernement entend tenir compte de cela en actualisant à au moins 500 euros (voir 1 000 euros ou 5 000 euros) le montant à partir duquel l'administration fiscale pourrait engager l'action pénale pour fraude fiscale.

Texte de la réponse

Le deuxième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts qui s'oppose aux poursuites correctionnelles lorsque la dissimulation n'excède pas le dixième de la somme imposable ou la somme de 153 euros est une disposition d'ordre pénal qui introduit une notion de tolérance légale dans la définition du délit de fraude fiscale. La revalorisation du seuil de 153 euros à 500 euros ou 5 000 € ne présente pas d'intérêt, car, en pratique, les poursuites devant les tribunaux correctionnels pour fraude fiscale ne sont pas engagées pour une dissimulation de base imposable d'un si faible montant. En effet, dans ses décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016 et n° 2018-745 du 23 novembre 2018, le Conseil constitutionnel a jugé que les sanctions pénales ne peuvent être appliquées qu'aux cas de fraude fiscale les plus grave ; cette gravité pouvant résulter du montant de la fraude, de la nature des agissements de la personne ou des circonstances de leur intervention. L'engagement des poursuites correctionnelles pour fraude fiscale est ainsi réservé aux agissements particulièrement graves, que ce soit au regard des procédés frauduleux mis en œuvre ou du montant des droits éludés qui doivent être significatifs. L'application des majorations fiscales suffit déjà à sanctionner la grande majorité des comportements frauduleux. À cet égard, le législateur a instauré, par la loi n° 2018-898 relative à la lutte contre la fraude, un dispositif de transmission systématique à l'autorité judiciaire, des contrôles fiscaux présentant certains critères de gravité, et notamment, des rappels d'impôts pénalisés supérieurs à 100 000 € (ou 50 000 € pour les contribuables relevant de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique). En outre, le rapport annuel que la Commission des infractions fiscales établi chaque année à l'attention du Gouvernement et du Parlement, indique que la moyenne de droits visés pénalement par les plaintes pour fraude fiscale ayant donné lieu à un avis favorable de la Commision s'élevait à 291 295 € en 2021.