16ème législature

Question N° 2898
de Mme Valérie Rabault (Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) - Tarn-et-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur et outre-mer
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > automobiles

Titre > Véhicules mal stationnés sur la voie publique en défaut de contrôle technique

Question publiée au JO le : 08/11/2022 page : 5171
Réponse publiée au JO le : 07/03/2023 page : 2196

Texte de la question

Mme Valérie Rabault interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les dispositions légales qui s'appliquent aux véhicules mal stationnés sur la voie publique et qui sont en défaut de contrôle technique. Ces véhicules peuvent faire l'objet d'une verbalisation pour mauvais stationnement, mais pas pour défaut de contrôle technique, contrairement aux véhicules roulants qui peuvent cumuler des verbalisations pour plusieurs objets. Or la directive européenne n° 2014/45/UE du 3 avril 2014 impose un « contrôle technique périodique des véhicules utilisés sur la voie publique ». Dès lors, cette obligation semble également s'appliquer aux véhicules mal garés sur la voie publique, dans la mesure où un véhicule mal garé sur la voie publique peut être considéré comme un « véhicule utilisé sur la voie publique ». Elle souhaite avoir l'appréciation juridique du ministre sur cette question.

Texte de la réponse

La directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établit les exigences minimales pour un dispositif de contrôle technique périodique des véhicules utilisés sur la voie publique. Elle a été transposée, en droit français, dans le Code de la route qui dispose, dans son article R. 323-1, que « tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien ». La date de mise en circulation d'un véhicule correspondant à la date de sa première immatriculation, le propriétaire d'un véhicule stationné sur la voie publique est considéré comme l'ayant mis ou maintenu en circulation et est susceptible d'être sanctionné de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, s'il n'a pas satisfait aux obligations de contrôle technique. Il convient toutefois de rappeler que l'absence ou la non conformité de la vignette apposée sur le pare-brise n'est pas constitutive d'une infraction et ne peut être verbalisée au titre du défaut du contrôle technique.