Rubrique > prestations familiales
Titre > Décret pour le renouvellement de l'allocation journalière de présence parentale
M. Paul Christophe attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le décret d'application n° 2022-733 relatif au renouvellement avant terme du congé de présence parentale et de l'allocation journalière de présence parentale. Ce décret fait suite à la loi promulguée par le Président de la République le 16 novembre 2021 dont l'objectif était d'optimiser l'allocation journalière pour restaurer une certaine adéquation entre la disposition législative et le quotidien des familles. La loi vise à accélérer les procédures et à autoriser le renouvellement du versement de l'allocation, sur un maximum de 310 jours pour une nouvelle période de 3 ans, à l'expiration des 310 premiers jours, sans attendre la fin du terme de la première période de trois ans. M. le député souhaiterait signaler à M. le ministre deux points dans l'écriture de ce décret qui ne lui semblent pas en adéquation avec l'esprit et la lettre de la loi notamment en matière d'accès au droit et de simplification. D'une part, alors que le silence gardé par l'administration dans les deux mois suivant la demande vaut accord pour une première demande d'allocation, le décret indique que dans le cas d'un renouvellement le silence de l'administration signifiera un refus, sans nécessité de fournir de justification pour l'organisme débiteur : « 1° Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation journalière de présence parentale par l'organisme débiteur vaut avis défavorable ; 2° Le silence gardé par l'organisme débiteur des prestations familiales jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation journalière de présence parentale vaut décision de rejet ». D'autre part, l'article 2 du décret conditionne également l'accès au congé de présence parentale par l'apposition d'un avis favorable par le service du contrôle médical. Cette disposition rallongera les délais de renouvellement pour les familles et complexifiera fortement sa mise en œuvre : « L'article R. 1225-14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Lorsque le congé de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-62, il joint également l'avis favorable rendu par le service du contrôle médical prévu à l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale" ». Il lui demande donc si le décret en vigueur sera modifié, pour que la loi promulguée puisse être transposée et appliquée dans son intégralité.