16ème législature

Question N° 335
de Mme Véronique Louwagie (Les Républicains - Orne )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > professions de santé

Titre > Quotas admission- Deuxiéme ou troiséme années d'études de sage-femme

Question publiée au JO le : 26/07/2022 page : 3529
Réponse publiée au JO le : 21/02/2023 page : 1737

Texte de la question

Mme Véronique Louwagie appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les modalités de fixation des quotas d'admission en deuxième ou troisième année d'études de sage-femme. En effet, à l'issue du dépôt d'un dossier administratif par les candidats, une commission est chargée de les examiner afin de retenir un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixées. Ces candidats pourront alors passer à la dernière étape de sélection, à savoir un oral devant le Grand Jury. Seulement, pour ce qui est de la Normandie, il n'existe qu'une place par an et par école dans le cadre de ce concours passerelle. Le décret du 24 mars 2017 précise que chaque université détermine le nombre de places fixées selon ses capacités d'accueil. Aussi, souhaite-t-elle connaître quels sont les critères permettant de fixer ces quotas d'admission, ainsi que les mesures qui pourraient être mises en œuvre afin de corréler le nombre d'admissions au besoin réel de personnel médical sur le territoire.

Texte de la réponse

Le nombre de sages-femmes à former sur notre territoire au cours des trois prochaines années a été défini par l'arrêté du 13 septembre 2021. En effet, cet arrêté fixe les objectifs nationaux pluriannuels (ONP) relatifs au nombre de professionnels de santé à former, par université, pour chacune des filières de santé à savoir médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique (MPOM), pour la période 2021-2025. En outre, les ONP sont établis à partir des propositions de la conférence nationale de santé qui réunit de nombreux acteurs régionaux du système de santé. Les capacités d'accueil des universités sont ensuite arrêtées sur la base de ces objectifs, après avis conforme des agences régionales de santé (ARS). En effet, conformément à cet arrêté, "les universités fixent annuellement pour chacune des formations MPOM, les capacités d'étudiants en deuxième et troisième années du premier cycle pour l'année universitaire suivante, ainsi que leur prospective de capacité d'accueil pour les cinq années". La majorité des pays de l'OCDE régulent d'une manière ou d'une autre le nombre d'étudiants admis dans les formations de santé. Ainsi, malgré la suppression du numerus clausus, l'accès aux formations médicales demeure sélectif et la régulation quantitative indispensable. La filière maïeutique a bénéficié d'une augmentation de 7,9 %, avec 1 121 admis en 2020-2021 contre 1 039 pour l'année 2019-2020. Les universités répartissent pour chacun des groupes de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique un nombre de places de façon à répondre aux objectifs de diversification, ci-dessous : - au moins 30 % des places sont réservées à des étudiants ayant validé au plus 60 crédits ECTS, le cas échéant majorés des crédits ECTS mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté. Ces places sont réparties dans deux groupes distincts de parcours dont au moins un relevant de la Licence Accès Santé (LAS) ; - au moins 30 % des places sont réservées à des étudiants ayant validé au moins 120 crédits ECTS ; - au plus 50 % des places sont attribuées à des étudiants inscrits en LAS, PASS (Parcours Accès Santé) et titulaires d'un diplôme d'état d'auxiliaire médical. Les universités peuvent attribuer au plus 5 % des places à des étudiants inscrits dans des universités ou des établissements d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre avec lesquels elles n'ont pas conclu une convention telle que mentionnée à l'article 5 du présent arrêté ; - au moins 5 % des places sont réservées à des étudiants présentant leur candidature au titre du II de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, à savoir la procédure dite passerelle dont les conditions et modalités sont prévues par l'arrêté du 24 mars 2017 modifié relatif aux modalités d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques ou de sage-femme. Ces mesures de diversification permettent d'ouvrir davantage l'accès aux filières de santé et corréler le nombre d'admissions aux besoins.