TNR pour les personnels ayant participé aux essais nucléaires
Question de :
M. Lionel Royer-Perreaut
Bouches-du-Rhône (6e circonscription) - Renaissance
M. Lionel Royer-Perreaut attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire sur les conditions d'attribution du titre de reconnaissance de la nation (TNR). Le titre de reconnaissance de la Nation peut être attribué à tout militaire et personnel civil ayant participé au nom de la France à un conflit dans lequel elle était engagée. Cette décoration ouvre des droits symboliques (port de la médaille de la reconnaissance de la Nation et possibilité de recouvrir, au décès, le cercueil d'un drapeau tricolore) et financiers (majoration de rente mutualiste et accès aux avantages de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre). Les militaires et personnels civils ayant participé aux essais nucléaires dans le Sahara et le Pacifique ne sont, pour l'heure, pas éligibles à cette reconnaissance. Il apparaît pourtant que ceux-ci ont contribué à la grandeur du pays, lui permettant d'acquérir sa force de dissuasion nucléaire, parfois au détriment de leur santé future. Il souhaiterait donc savoir si une modification des conditions d'obtention du titre de reconnaissance de la Nation (TNR) était envisagée.
Réponse publiée le 14 février 2023
Le titre de reconnaissance de la Nation (TRN) a été créé par la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 pour les militaires ayant pris part pendant 90 jours aux opérations en Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. Les conditions d'attribution de ce titre sont codifiées aux articles D. 331-1 à R* 331-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). L'article D. 331-1 du CPMIVG précise en particulier que le TRN est délivré aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles ayant servi pendant au moins 90 jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 du même code ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957, ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Au regard de ces dispositions juridiques, seules les personnes ayant participé, pendant au moins 90 jours, aux essais nucléaires en Algérie à Reggane, de 1960 à 1961, ou à In Ecker, de 1961 au 1er juillet 1964, peuvent prétendre à l'obtention du TRN. Les militaires présents en Algérie, à compter du 2 juillet 1964 et jusqu'en 1967, n'ont pas pris part à un conflit mais ont été déployés dans le cadre de l'application des accords d'Evian, qui prévoyaient la conservation par la France d'un certain nombre d'installations militaires pendant une durée limitée. Les personnels concernés, parmi lesquels ceux ayant servi sur les sites des essais nucléaires après le 1er juillet 1964, n'ont pas vocation au TRN qui repose sur la notion d'opérations ou de conflits. De la même façon, les personnes ayant pris part aux campagnes d'expérimentations nucléaires au Centre d'expérimentation du Pacifique, en Polynésie française, n'ont à aucun moment participé, sur ce territoire, à une opération ou à un conflit les exposant à un risque d'ordre militaire. Le TRN ne peut en conséquence leur être délivré. Ceci ne remet nullement en cause les mérites des vétérans ayant participé aux essais nucléaires mais résulte de la stricte application des textes auxquels il ne peut être dérogé. Toutefois, les personnels civils et militaires ayant participé aux essais nucléaires sont susceptibles d'être récompensés par l'attribution de décorations, notamment la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord pour ceux qui ont œuvré en Algérie, mais également la médaille de la défense nationale, créée par décret n° 82-358 du 21 avril 1982, décernée avec l'agrafe « Mururoa Hao » pour ceux ayant servi à compter de 1981 sur ce site. Enfin, le décret n° 2021-87 du 29 janvier 2021 modifiant le décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale prévoit que peuvent être décorés de la médaille de la défense nationale avec l'agrafe « Essais nucléaires », à titre exceptionnel, les personnels militaires ou civils qui justifient, par tout moyen, avoir participé aux missions liées au développement de la force dissuasive nucléaire, dans les zones et durant les périodes définies à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.
Auteur : M. Lionel Royer-Perreaut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : Anciens combattants et mémoire
Ministère répondant : Anciens combattants et mémoire
Dates :
Question publiée le 29 novembre 2022
Réponse publiée le 14 février 2023