16ème législature

Question N° 348
de M. Jean-Charles Larsonneur (Horizons et apparentés - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées
Ministère attributaire > Armées

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Titre > Cumul emploi-retraite des militaires

Question publiée au JO le : 26/07/2022 page : 3505
Réponse publiée au JO le : 20/12/2022 page : 6440

Texte de la question

M. Jean-Charles Larsonneur interroge M. le ministre des armées sur le cumul emploi-retraite appliqué aux militaires. Conformément aux articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les règles de cumul emploi-retraite diffèrent selon que l'officier reprend une activité auprès d'un employeur public (hors établissement public à caractère industriel ou commercial) ou privé. Dans le premier cas, sa pension fait l'objet d'un écrêtement si les nouveaux revenus d'activité excèdent le tiers de son montant brut pour l'année considérée. Dans le second, il peut cumuler intégralement ses nouveaux revenus d'activité avec sa pension. S'agissant des sous-officiers et des militaires du rang, ceux-ci peuvent cumuler intégralement leur pension avec leurs revenus d'activité, tant auprès d'un employeur public que privé, dès lors qu'ils ont effectué moins de vingt-cinq années de services. L'extension du bénéfice de ce dispositif aux officiers pourrait offrir à la fonction publique un vivier élargi de cadres formés. Il souhaiterait savoir s'il est envisagé de faire évoluer la législation actuelle.

Texte de la réponse

Le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoit des règles de cumul d'une pension militaire de retraite avec un revenu d'activité qui diffèrent selon que ce dernier provienne du secteur public ou privé. Le second alinéa de l'article L.86 II du CPCMR autorise les militaires non officiers radiés des cadres avant d'avoir effectué 25 ans de services à cumuler de manière intégrale leur pension militaire de retraite avec des revenus d'activités. Cette règle ne s'applique pas aux militaires officiers pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il convient de préciser que les personnels non officiers percevront structurellement une pension plus faible que celle des personnels officiers. Ceci est la conséquence directe des règles de liquidation de pension applicables respectivement aux personnels non officiers et officiers. En effet, les premiers peuvent bénéficier d'une pension à liquidation immédiate à partir de 17 années de services. En revanche, les officiers inscrivent leurs carrières sur un temps plus long. Pour ces derniers, le droit à une pension de retraite à liquidation immédiate est ouvert à partir de 27 années de service. Ils bénéficient à ce titre de rémunérations plus élevées qui auront ensuite un impact direct sur les montants des retraites versés. Le système des pensions militaires constitue également un levier de reconversion contribuant directement à l'impératif de jeunesse des armées. Une très grande partie du personnel non-officier quitte en effet le service avant l'échéance des 25 ans de service et doit pouvoir bénéficier, y compris pour ceux dont le niveau de formation est le moins élevé, de larges débouchés pour envisager au mieux la suite de leur vie professionnelle. Par ailleurs, l'article L. 86 du CPCMR prévoit la possibilité pour tous les militaires, y compris les officiers, de bénéficier d'un cumul intégral de leur pension avec des revenus d'une activité publique quand ils atteignent la limite d'âge ou de durée des services.