Rubrique > catastrophes naturelles
Titre > Prise en charge des dommages consécutifs à la sécheresse
Mme Delphine Batho interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la prise en charge des dommages causés aux habitations par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La sécheresse que subit le pays en 2022 risque de devenir la norme dans les prochaines années en raison de l'accélération du réchauffement climatique. Elle engendre déjà des phénomènes de retrait-gonflement des argiles qui ont des conséquences importantes sur les habitations, notamment dans le département des Deux-Sèvres. Or l'indemnisation des habitants dépend de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune et une circulaire n° INTE1911312C du 10 mai 2019 a procédé à une révision des critères permettant de caractériser l'intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l'origine de mouvements de terrains différentiels en appuyant l'analyse de ces épisodes sur un critère géotechnique et hydrométéorologique. Comme l'ont démontré le rapport de la Cour des comptes paru en février 2022 (« Sols argileux et catastrophes naturelles - Des dommages en forte progression, un régime de prévention et d'indemnisation inadapté ») et des travaux du Sénat, la procédure actuelle n'est nullement satisfaisante. L'État a modifié de façon restrictive les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle liée aux retrait-gonflement des argiles de sorte que, depuis quelques années, seulement 50 % des demandes de reconnaissance des communes aboutissent. Par exemple, pour l'année 2021, 27 communes des Deux-Sèvres qui demandaient légitimement ce classement ne l'ont pas obtenu. À cette division par deux des communes reconnues, s'ajoute ensuite la division par deux des dossiers effectivement indemnisés par les assurances. En effet, une fois que la commune est reconnue en état de catastrophe naturelle pour la sécheresse, les habitantes et habitants sont confrontés à la réticence de certains assureurs et à la contestation de l'origine des fissures par leurs experts. De ce fait, à l'échelle nationale, le préjudice non reconnu, subi par les sinistrés de la sécheresse, a été estimé à 5 milliards d'euros entre 2003 et 2015. L'article 161 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale dispose que « le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'améliorer la prise en charge des conséquences exceptionnellement graves sur le bâti et sur les conditions matérielles d'existence des assurés des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols ». Aussi, elle souhaite connaître les mesures qui seront inscrites dans l'ordonnance en préparation et les dispositions qu'entend prendre le Gouvernement pour remédier aux injustices que génère un dispositif totalement inadapté à l'aggravation des conséquences du réchauffement climatique.