Question de : M. Dino Cinieri
Loire (4e circonscription) - Les Républicains

M. Dino Cinieri appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la répartition du produit des amendes établies suite à l'application de l'article 53 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (article L. 130-9 du code de la route). En effet, en vertu de cet article, les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent installer des appareils de contrôle de la vitesse des véhicules, sur avis favorable du représentant de l'État dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatiques déjà installés. Il est ensuite précisé que les constatations effectuées par les appareils installés par les collectivités territoriales et leurs groupements sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l'État. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer comment s'effectue et selon quelles règles, la répartition du produit des amendes ainsi établies, entre les collectivités concernées et l'État.

Réponse publiée le 21 mars 2023

L'article L. 130-9 du Code de la route modifié par la loi du 21 janvier 2022 prévoit que « Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils mentionnés au premier alinéa du présent article servant au contrôle des règles de sécurité routière, sur avis favorable du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatiques déjà installés. » Ce même texte précise que « Les constatations effectuées par les appareils installés par les collectivités territoriales et leurs groupements sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l'Etat. Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes d'avis sont fixées par décret. » Les collectivités territoriales ont un rôle prépondérant à jouer en matière de sécurité routière et le contrôle automatisé sera un instrument supplémentaire à leur disposition. En effet, la vitesse influe sur la capacité du conducteur à s'adapter aux situations et sur la gravité des dommages subis par les victimes. Malgré les progrès techniques, les véhicules ne sont pas conçus pour résister aux chocs à grande vitesse (au-delà de 55 km/h lors de l'impact). Un accident mortel sur trois demeure lié à une vitesse excessive. Le contrôle automatisé permet également de lutter contre le non-respect des feux-rouges. Ainsi, la décision d'implanter ou d'utiliser des radars n'est jamais prise en considération d'intérêts financiers, mais uniquement pour réduire le nombre de morts et de blessés sur nos routes. Concernant les modalités de répartition du produit des amendes ainsi établies, entre les collectivités concernées et l'État, elles relèveront le moment venu, des dispositions de la loi de finances. Actuellement, elles sont fixées par l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ainsi, un certain nombre de collectivités sont d'ores et déjà bénéficiaires des recettes issues du contrôle automatisé. S'agissant des amendes forfaitaires, elles sont en effet affectées, dans la limite de 64 millions d'euros, aux départements, aux métropoles, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les amendes forfaitaires sont également affectées, pour partie (7 M€ en 2021), aux communes et groupements de communes (bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l'article L. 2334-25 du Code général des collectivités territoriales). Par ailleurs, le produit des amendes forfaitaires majorées est également attribué aux communes et groupements de communes à hauteur de 53 % des recettes totales minorées des dépenses liées au déploiement du procès-verbal électronique (26 M€ par an). La répartition par collectivité fait l'objet de délibération du comité des finances locales. Ainsi, les collectivités ont-elles perçues, en 2021, 99 M€ au titre du produit des amendes issues du contrôle automatisé. Il est rendu compte au Parlement chaque année de la répartition des recettes du contrôle automatisé à travers un rapport annexé au projet de loi de finances intitulé : « Utilisation par l'AFITF et par les collectivités territoriales des recettes issues du compte d'affectation spéciale « contrôle de la circulation et du stationnement routier » ».

Données clés

Auteur : M. Dino Cinieri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Crimes, délits et contraventions

Ministère interrogé : Intérieur et outre-mer

Ministère répondant : Intérieur et outre-mer

Dates :
Question publiée le 6 décembre 2022
Réponse publiée le 21 mars 2023

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