16ème législature

Question N° 3745
de M. Vincent Descoeur (Les Républicains - Cantal )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement supérieur

Titre > Instauration d'un régime indemnitaire- Enseignants détachés dans le supérieur

Question publiée au JO le : 06/12/2022 page : 5941
Réponse publiée au JO le : 11/04/2023 page : 3345
Date de signalement: 04/04/2023

Texte de la question

M. Vincent Descoeur appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des enseignants du secondaire détachés dans le supérieur par comparaison avec celle de leurs collègues concernés par le régime indemnitaire pour les enseignants-chercheurs et les chercheurs (RIPEC). À l'instar du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC) entré en vigueur le 1er janvier 2022 - qui permet de revaloriser leur situation en remettant à plat le système d'indemnités et de primes qui s'applique à eux - , les enseignants détachés dans le supérieur (notamment dans les IUT) revendiquent la création du RIPES ( régime indemnitaire des personnels enseignants du supérieur), faisant valoir qu'à fonction et tâche équivalente, leur rémunération devrait être identique. Les enseignants détachés du supérieur sollicitent un régime équitable par rapport à leurs collègues afin de faire reconnaître l'exigence de leur travail, leur sens de l'engagement et de leurs responsabilités. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend étendre cette revalorisation aux enseignants du secondaire détachés dans le supérieur, notamment dans les instituts universitaires de technologie (IUT), qui représentent une part non négligeable des équipes pédagogiques, permettant d'assurer le bon fonctionnement des établissements.

Texte de la réponse

La refonte du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC) tire son origine des orientations figurant dans le rapport annexé à la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (LPR) qui a fixé un objectif de revalorisation et de convergence des niveaux de rémunération qui s'applique aux corps relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR). L'article 1er du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs prévoit que les bénéficiaires du RIPEC sont exclusivement : les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les enseignants-chercheurs assimilés, les directeurs de recherche et les chargés de recherche. Les personnels enseignants de l'enseignement scolaire (professeurs agrégés et certifiés notamment) relevant du ministre en charge de l'éducation nationale ne sont pas concernés par le déploiement de ce dispositif indemnitaire qui s'adresse uniquement aux personnels relevant du MESR exerçant des missions en lien avec la recherche. En effet, les dispositions des statuts particuliers régissant le corps des professeurs agrégés (décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré), celui des professeurs certifiés (décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés) et celui des professeurs de lycée professionnel (décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel) ne prévoient pas que ces agents accomplissent des missions en lien avec la recherche. Cependant, l'exercice des missions d'enseignement des personnels enseignants de l'enseignement scolaire affectés dans l'enseignement supérieur est reconnu par le biais de la prime d'enseignement supérieur (PES) régie par le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur. L'exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières en sus des obligations de service donne également lieu à une indemnisation de ces personnels quel que soit leur corps d'appartenance : un enseignant-chercheur et un chercheur bénéficient de la composante fonctionnelle (C2) du RIPEC et un enseignant de l'enseignement scolaire bénéficie, soit d'une prime de responsabilités pédagogiques (PRP) prévue par le décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 soit d'une prime de responsabilités administratives (PCA) régie par le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990. Aussi, la différence de traitement qui est appliquée aux professeurs agrégés et certifiés par rapport aux chercheurs et aux enseignants-chercheurs, au regard de leur éligibilité au RIPEC, n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient puisque leurs missions ne sont pas équivalentes et qu'ils bénéficient chacun d'un dispositif indemnitaire spécifique. Par ailleurs, le protocole d'accord du 12 octobre 2020 relatif à l'amélioration des rémunérations et des carrières signé par le Gouvernement et par trois organisations syndicales (SGEN-CFDT, SNPTES et UNSA), comporte un engagement sur la revalorisation progressive du montant de la PES pendant sept ans pour un coût global estimé à 25,5 M€. La PES a donc fait l'objet d'une première revalorisation en 2021, qui a fait passer son taux annuel de 1 259,97 € à 1 546 €, puis d'une deuxième revalorisation en 2022 qui a établi ce même taux à 1 831,25 €. Il est prévu qu'à terme la PES soit portée à 3 200 € par an. Ainsi, bien que les personnels enseignants de l'enseignement scolaire affectés dans l'enseignement supérieur ne fassent pas partie du champ des bénéficiaires du RIPEC, leurs carrières font l'objet d'une attention particulière de la part de la ministre, qui, dès son arrivée, a souhaité poursuivre de façon accélérée l'augmentation en cours de mise en œuvre en vue de valoriser leur engagement essentiel dans l'accomplissement des missions exercées au sein du service public d'enseignement supérieur.