16ème législature

Question N° 3834
de Mme Hélène Laporte (Rassemblement National - Lot-et-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur et outre-mer
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Titre > Polices nationale et municipale - disparité des régimes de retraite

Question publiée au JO le : 06/12/2022 page : 5948
Réponse publiée au JO le : 21/02/2023 page : 1773

Texte de la question

Mme Hélène Laporte appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la disparité des régimes de retraite entre polices nationale et municipale. En effet, les agents de la police nationale, qui cotisent auprès du service des retraites de l'État et ceux de la police municipale, qui cotisent auprès de la caisse nationale des agents de la fonction publique territoriale, se distinguent par leurs taux respectifs de cotisation, par la durée minimale de cotisation (dix-sept ans pour les agents municipaux, vingt-sept pour ceux de la police nationale) et par l'âge du départ (entre cinquante-sept et soixante-deux ans dans la police municipale, entre cinquante-deux et cinquante-sept dans la police nationale). Cette différence significative de traitement, qui ne saurait s'expliquer totalement par la différence de situation entre ces deux corps, tant les missions et conditions de travail sont diverses au sein de chacun d'eux, est fréquemment ressenti comme une injustice dans les rangs de la police municipale dont les missions d'intervention tendent à se multiplier, avec parfois localement des transferts d'attributions de la police nationale et de la gendarmerie. Elle souhaite savoir quelles mesures il compte prendre dans les mois qui viennent afin de mettre fin à cette inégalité manifestement injustifiée.

Texte de la réponse

Pris en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) dispose que les fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, notamment ceux de la police municipale, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions, de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial sont obligatoirement affiliés au régime géré par la CNRACL. Relevant de la fonction publique de l'État, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale relèvent quant à eux du régime de retraite de la fonction publique de l'État régi par les dispositions du Code des pensions civiles et militaires de retraite et dont la gestion est assurée par le service des retraites de l'État. Si les modalités d'assujettissement aux retenues et contributions pour pension, les âges anticipés d'ouverture des droits au titre des emplois classés en catégorie active ou les durées de services exigées pour bénéficier de ces derniers diffèrent selon l'affiliation à l'un ou l'autre de ces régimes, ces différences ne portent pas atteinte au principe d'égalité de traitement. Le principe d'égalité de traitement ne peut en effet être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emplois qui sont placés dans une situation identique (Conseil d'État, décision n° 354718 du 5 mars 2012). S'agissant spécifiquement de la situation des fonctionnaires de police municipale et de ceux appartenant aux corps actifs de la police nationale, le Conseil d'État a d'ores et déjà considéré que la circonstance que les fonctionnaires des services actifs de la police nationale bénéficieraient d'avantages supérieurs à ceux consentis aux fonctionnaires de police municipale ne porte pas atteinte au principe d'égalité dès lors que ces deux catégories de fonctionnaires se trouvent placées dans des conditions statutaires différentes (Conseil d'État, décision n° 136715 du 1er mars 1996).