Rubrique > sécurité des biens et des personnes
Titre > Vérification d'identité par les ASVP pour dépôts sauvages
Mme Isabelle Périgault alerte M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les difficultés rencontrées par les agents de surveillance de la voie publique (ASVP) en matière de verbalisation des dépôts sauvages. Parmi les missions des 8 000 ASVP que compte la France, figure la lutte contre l'insalubrité publique qui est un véritable fléau pour les collectivités qui sont contraintes de subir les frais de nettoyage, à l'instar du conseil départemental de Seine-et-Marne, qui a consacré cette année plus de 850 000 euros à la collecte de déchets. Ces agents ont le pouvoir de verbaliser les auteurs de dépôts sauvages, conformément aux articles L. 1312-1 du code de la santé publique, L. 541-44-1 du code de l'environnement et de l'article 429 du code de procédure pénale. La circulaire du ministre de l'intérieur n° NOR INTD1701897C, du 28 avril 2017, rappelle que les ASVP peuvent procéder à l'occasion de l'exercice de leurs missions de verbalisation, à un recueil de l'identité du contrevenant, c'est-à-dire demander à celui-ci de décliner verbalement son identité, sans pouvoir le contraindre, ni exiger de lui qu'il présente un document justifiant de son identité. Ainsi, la très grande majorité des procédures n'aboutissent pas, car les auteurs communiquent de fausses identités aux agents assermentés, ce qui les discrédite et limite considérablement l'action des maires dans leur combat contre les dépôts sauvages d'ordures. Les directeurs de la prévention et de la sécurité ne demandent pas que les ASVP deviennent des supplétifs des forces de l'ordre. Cependant, ces agents pourraient être intégrés à ceux identifiés au sein de l'article 78-6 du code de procédure pénale, afin qu'ils puissent relever l'identité des auteurs en exigeant la présentation d'une pièce d'identité et mettre un terme aux fausses identités déclarées par ces auteurs à qui la faute commise pourra être imputée systématiquement. Elle lui demande donc s'il pourrait envisager d'intégrer ces agents de sécurité de la voie publique au sein de cet article 78-6 du code de la procédure pénale et ainsi en faire de vrais agents de la lutte contre le dépôt sauvage.