16ème législature

Question N° 3886
de M. Victor Catteau (Rassemblement National - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Collectivités territoriales et ruralité
Ministère attributaire > Collectivités territoriales et ruralité

Rubrique > urbanisme

Titre > Non-comptabilisation des prisons comme des structures collectives d'hébergement

Question publiée au JO le : 06/12/2022 page : 5923
Réponse publiée au JO le : 27/12/2022 page : 6673

Texte de la question

M. Victor Catteau appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur la non-comptabilisation des établissements pour peines et des maisons d'arrêt comme des structures collectives d'hébergement au titre de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 datant du 13 décembre 2000. En effet, l'article susnommé contraint les communes à offrir, proportionnellement à leur parc résidentiel, un nombre minimum de logements sociaux. Naturellement, sont considérés, pleinement ou partiellement, comme tels les places occupées dans les structures collectives d'hébergement comme les EHPAD, les CADA ou encore les CHRS. Néanmoins, on remarque que les établissements pour peines et les maisons d'arrêt ne sont pas concernées par une telle considération. Or à titre d'exemple, l'établissement du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin, situé à 22 kilomètres de Lille et construit sur une zone agricole au sein de la circonscription de M. le député, occupe à lui seul 35 000 mètres carrés. S'ajoutent à ce calcul, à l'extérieur de l'enceinte de la prison, l'ensemble des locaux de formation et de prévention des personnels, deux parkings ainsi que des glacis encerclant l'établissement. Eu égard de ces éléments, deux conséquences directes de l'implantation d'un tel établissement peuvent être observées par la commune qui le reçoit sur son sol. Premièrement, une amputation évidente de son foncier disponible. Deuxièmement, un accroissement forcé du service public offert par ladite commune. Pourtant, la loi mentionnée plus haut impose aux communes de plus de 3 500 habitants appartenant à des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants où les besoins en logements sociaux sont avérés, comme c'est le cas d'Annoeullin qui comporte un peu plus de 10 000 habitants et qui fait partie de la Métropole européenne de Lille, d'en disposer 25 %, ce qui représente pour elle un seuil qui lui est très difficile voire impossible à respecter. Par conséquent, il appelle son attention sur cette problématique pesante pour le maire d'Annoeullin comme l'ensemble des maires de France accueillant au sein de leur commune un établissement pour peines ou une maison d'arrêt, afin qu'elle lui indique les mesures escomptées pour y remédier.

Texte de la réponse

Les dispositions issues de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) visent à satisfaire les besoins en logement des ménages les plus modestes et leur permettre de se loger dans la commune de leur choix, tout en favorisant la mixité sociale par la constitution d'un parc social réparti de manière équilibrée sur le territoire. À cette fin, la loi impose aux communes de plus de 3 500 habitants (ou 1 500 habitants en Île-de-France) de disposer de 20 % ou 25 % de logements sociaux dès lors qu'elles appartiennent à des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants où les besoins sont avérés. Le décompte des logements sociaux s'appuie principalement sur le conventionnement APL, qui garantit la pérennité des logements destinés à des ménages modestes, sous conditions de ressources et avec des loyers plafonnés, dans un cadre réglementaire homogène et transparent. Il prend également en compte des logements du parc privé soumis à un régime spécifique garantissant leur finalité sociale, et certaines structures d'hébergement. Les cellules des maisons d'arrêt et des établissements pour peine, qui constituent des espaces privatifs des libertés, ne participent pas à répondre aux besoins en logement abordable des communes concernées, objectif premier de l'article 55 de la loi SRU. A l'inverse, comptabiliser ces cellules à l'inventaire SRU conduirait à augmenter artificiellement le taux de logement social des communes concernées et à diminuer facialement la nécessité de développer une offre de logement abordable à destination des habitants. Dès lors, il n'est pas envisagé par le Gouvernement de proposer d'assimiler ces lieux privatifs de liberté à des logements sociaux.