Question de : M. Inaki Echaniz
Pyrénées-Atlantiques (4e circonscription) - Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

M. Inaki Echaniz appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la forme que peut prendre le pouvoir d'un élu empêché d'assister à une réunion de l'organe délibérant dont il est membre. En effet, l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales dispose qu'« un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom ». À ce titre, il souhaite savoir si le courriel, qui est bien un document écrit et daté, peut constituer le support d'un pouvoir.

Réponse publiée le 28 mars 2023

L'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales dispose qu' « un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives ». Un conseiller municipal absent peut donc donner, à tout membre du conseil de son choix, le pouvoir écrit de voter en son nom (CE, 24 sept. 1990, Élections de Coulanges-sur-Yonne, n° 109495). Cette procuration doit obligatoirement prendre la forme d'un pouvoir écrit comportant la désignation du mandataire et l'indication de la ou des séances pour lesquelles le mandat est donné (TA Lille, 9 février 1993, Barbier c/ Commune d'Annezin). Le président de la séance doit pouvoir authentifier avec certitude l'auteur de la procuration (réponse du ministre de l'Intérieur à la question écrite n° 01540 de M. Jean-Louis MASSON, JO Sénat du 11 octobre 2012, page 2243). Or, un courriel simple ne permet pas, avec certitude, d'identifier et d'authentifier l'auteur de la procuration et ne saurait être un support écrit valide pour donner un pouvoir. Toutefois, l'article 1366 du code civil prévoit que « l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ». Ainsi, le mécanisme de la signature électronique permet de garantir l'intégrité d'un document électronique et d'en authentifier l'auteur. L'article 1367 du même code ajoute que « (…)[lorsque la signature] est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, dit règlement « eIDAS ». Le règlement « eIDAS » prévoit qu'une signature électronique avancée doit être liée au signataire de manière univoque, permettre d'identifier le signataire, avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. La signature électronique repose sur un certificat qualifié de signature électronique et un dispositif de création, dont les exigences ont été fixées par ce règlement. A cet égard, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) est chargée de la définition des modalités techniques permettant le respect des exigences du règlement, ainsi que de la qualification des prestataires de confiance, à qui la création de signature électronique peut être déléguée, établis sur le territoire français. En l'absence de signature électronique répondant aux exigences posées par le règlement (UE) n° 910/2014, un écrit électronique, dont un courriel, ne saurait ni être équivalent à l'écrit sur support papier ni, a fortiori, constituer un support écrit valide pour donner un pouvoir.

Données clés

Auteur : M. Inaki Echaniz

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élus

Ministère interrogé : Transition écologique et cohésion des territoires

Ministère répondant : Collectivités territoriales et ruralité

Dates :
Question publiée le 13 décembre 2022
Réponse publiée le 28 mars 2023

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