Intempéries - Grêle - état de catastrophe naturelle
Question de :
Mme Géraldine Grangier
Doubs (4e circonscription) - Rassemblement National
Mme Géraldine Grangier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les conséquences des intempéries survenues le mercredi 20 juillet 2022. En effet, le département du Doubs a connu un terrible orage de grêle qui a tout dévasté sur son passage. Pour rappel, 384 interventions de pompiers dans le département ont eu lieu. De nombreux villages du Haut-Doubs mais aussi de la plaine, tels que Dampierre-les-Bois et Badevel, ont été fortement impactés. S'il n'y a heureusement pas de blessés à déplorer, de nombreux dégâts matériels sont répertoriés : toitures endommagées, velux et pare-brises explosés, PVC criblés d'impacts, voitures hors d'usage, etc.Les victimes assurées de ces dommages pourront prétendre à être indemnisées selon leurs modalités contractuelles en acquittant le paiement de franchises inhérentes à chaque bien sinistré. Ainsi, une famille avec une maison et deux véhicules impactés paiera bien trois franchises dont le montant varie suivant les clauses de sa police. Faisant face à des « dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises », dommages énoncés dans l'article L. 125-1 alinéa 3 du code des assurances issu de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, et étant donné que ces phénomènes, par leurs récurrences et intensités, risquent de se multiplier sous l'effet du changement climatique, elle lui demande la possibilité d'envisager le paiement de ces franchises par le fonds dit « d'état de catastrophe naturelle » déclenché par les préfectures sur demande des territoires touchés .
Réponse publiée le 24 janvier 2023
La garantie catastrophe naturelle, prévue par les articles L. 125-1 et suivants du code des assurances, vise à couvrir les dommages matériels provoqués par les évènements naturels intenses non-assurables (mouvements de terrains, inondations et coulées de boues, submersions marines, vents cycloniques…). En revanche, les dégâts provoqués par les effets de la grêle sont assurables et pris en compte par la garantie dénommée « tempête, neige et grêle » (TNG) des contrats d'assurance dommages couvrant les immeubles ou les véhicules. En conséquence, les particuliers, les entreprises et les collectivités dont les biens assurés ont été endommagés par les effets de la grêle (tuiles et vitres brisées, infiltrations d'eau par la toiture endommagée…) sont indemnisés dans de courts délais par les assureurs sans intervention préalable des pouvoirs publics. Il en va de même des dégâts provoqués par les tempêtes ou le poids de la neige. Le dispositif actuel, qui repose sur deux procédures distinctes en fonction de la nature du phénomène naturel en cause, permet une indemnisation efficace des sinistrés et s'avère adapté à l'exposition de la France aux évènements pluvio-orageux de forte intensité. La franchise est la somme qui reste à la charge de l'assuré à la suite d'un sinistre et qui n'est pas remboursée par l'assureur. La mise en œuvre d'une garantie assurantielle, qu'il s'agisse de la garantie catastrophes naturelles ou de la garantie « tempête, grêle et neige », donne lieu systématiquement à la prise en charge d'une franchise par l'assuré. Pour la garantie catastrophe naturelle, cette franchise est aujourd'hui fixée par la réglementation à 380 € par bien assuré pour les phénomènes provoqués par les intempéries. La garantie catastrophe naturelle n'est pas financée par un fonds public ou le budget de l'État de manière directe. Le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles s'appuie, depuis sa création en 1982, sur un partenariat public-privé entre l'État et les assureurs, fondé sur l'assurance des dommages aux biens immobiliers et aux véhicules des particuliers, des entreprises et des collectivités. En s'appuyant sur le fort taux de pénétration de ces contrats d'assurance dommages, le législateur a créé une extension de garantie obligatoire pour les dommages causés par les catastrophes naturelles. Ce dispositif prévoit que chaque assuré s'acquitte d'une prime dédiée sur ses contrats d'assurance dommages, dénommée « surprime cat nat ». L'État assume en retour l'indemnisation des dommages provoqués par les phénomènes naturels exceptionnels, par le biais de la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), société anonyme détenue à 100 % par l'État, qui réassure les compagnies d'assurance privée et prend en charge tout ou partie des indemnisations versées par ces dernières aux sinistrés suite à la mise en jeu de la garantie catastrophe naturelle. Une partie de cette « surprime cat nat » permet par ailleurs le financement du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit « Fonds Barnier ». Il s'agit d'un outil majeur du financement des investissements des collectivités territoriales visant à réaliser des études, des travaux ou des équipements de prévention ou de protection contre les risques naturels. Ce fonds finance également des actions d'information préventive sur les risques majeurs, qui contribuent à développer la conscience du risque au sein de la population. En revanche, ce fonds ne peut pas être mobilisé pour aider les assurés à financer les franchises restant à leur charge à la suite du versement d'une indemnisation au titre de la garantie catastrophes naturelles car, d'une part, la loi ne le permet pas aujourd'hui et, d'autre part, une telle mesure serait sans rapport avec l'objet du fonds qui vise à améliorer la prévention des risques naturels.
Auteur : Mme Géraldine Grangier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Catastrophes naturelles
Ministère interrogé : Intérieur et outre-mer
Ministère répondant : Intérieur et outre-mer
Dates :
Question publiée le 2 août 2022
Réponse publiée le 24 janvier 2023