16ème législature

Question N° 4388
de Mme Justine Gruet (Les Républicains - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur et outre-mer
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > automobiles

Titre > Simplification des procédures concernant les stationnements abusifs

Question publiée au JO le : 27/12/2022 page : 6613
Réponse publiée au JO le : 18/04/2023 page : 3670

Texte de la question

Mme Justine Gruet interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'échange d'informations et la simplification des procédures concernant les stationnements gênants ou abusifs. Le rôle des élus et des forces de sécurité est majeur dans les territoires. Alors que l'État devrait davantage faire confiance aux maires ; nombreux sont ceux à faire état de procédures toujours plus complexes dans leur action au quotidien. Parmi les axes de réflexion, la communication entre les services de la Gendarmerie nationale et les élus locaux au sujet des voitures dites « ventouses ». Ces voitures stationnées abusivement pendant parfois plus de sept jours d'affilé et qui nécessitent d'être retirées de la voie publique, conformément à l'article R 417-12 du code la route. Autrefois, la Gendarmerie communiquait le nom du propriétaire lorsqu'il habitait sur la commune. Un procédé rapide qui permettait de libérer du temps de travail aux gendarmes souvent très sollicités, tout en facilitant par la même occasion, l'intervention des services municipaux. La municipalité prévenait le propriétaire du véhicule et réglait rapidement le problème de stationnement, de sorte que la Gendarmerie n'intervenait qu'en dernier recours. Néanmoins, cette pratique ne semble plus à l'ordre du jour et serait même interdite. La réglementation actuelle de l'accès aux fichiers ne permettrait plus aux gendarmes et policiers de transmettre ces informations aux maires sans passer par une énième procédure fastidieuse. Une situation étonnante qui semble à contre-courant des orientations politiques données. Le maire, autorité de police administrative et officier de police judiciaire se trouve ainsi démuni dans sa propre collectivité quand bien même il serait le premier concerné. Elle souhaite alors vous interroger sur l'opportunité des refus opposés aux maires pour les corriger à l'avenir, de manière à les conforter dans leur rôle d'officier de police judiciaire en leur redonnant toute légitimité d'intervention au regard des attentes exprimées par leurs administrés ?

Texte de la réponse

Le système d'immatriculation des véhicules (SIV) est un système d'information sécurisé qui centralise les informations administratives concernant tous les véhicules immatriculés en France. Il répond à des enjeux importants, notamment pour la sécurité routière, la lutte contre la criminalité et le développement économique du secteur de l'automobile. Ce système, qui comporte des données à caractère personnel, est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au Règlement général de la protection des données (RGPD). L'accès aux données est donc autorisé en fonction de la finalité recherchée, sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et fait l'objet d'une traçabilité. Ainsi, en application de l'article R. 330-2 du Code de la route, le maire bénéficie d'un accès direct aux informations du SIV dès lors que celles-ci s'inscrivent dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 du Code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation. Cela concerne le cas, par exemple, d'un véhicule « épave » stocké sur la voie publique, privé des éléments indispensables à son utilisation normale et non susceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols. L'article L. 330-2 dudit code donne également accès aux maires en tant qu'officiers de police judiciaire, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du Code de procédure pénale. Pour d'autres finalités, comme le stationnement gênant ou abusif, le maire ne bénéficie pas de la possibilité de rechercher le nom du titulaire du certificat d'immatriculation. Il devra solliciter les autorités et personnes énumérées à l'article R. 330-2 du Code de la route, qui pourront intervenir en fonction de leurs compétences et de leurs droits d'accès aux différents fichiers à leur disposition.