Question écrite n° 4551 :
Accès à la pension d'invalidité des personnes aux revenus supérieurs au PASS

16e Législature
Question signalée le 13 mars 2023

Question de : Mme Brigitte Liso
Nord (4e circonscription) - Renaissance

Mme Brigitte Liso appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences de la réforme de la pension d'invalidité pour les bénéficiaires dont les revenus dépassent le plafond de la sécurité sociale (PASS). Entérinée par le décret n° 2022-257 du 23 février 2022, cette réforme a amélioré les revenus de nombreuses personnes cumulant une activité professionnelle et la pension d'invalidité, en leur permettant de conserver la moitié des revenus engendrés au-delà du salaire dont elles disposaient avant d'être reconnues invalides. Toutefois, les modifications du mode de calcul s'avèrent désavantageuses pour les bénéficiaires dont les revenus sont les plus élevés. Les pensions des bénéficiaires disposant de ressources supérieures au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), désormais considéré comme seuil de comparaison maximal, ont en effet été suspendues de manière rétroactive à partir du 1er avril 2022. Cette évolution règlementaire provoque une perte de revenu brutale pour les personnes concernées, d'autant plus importante qu'elle entraîne également la suspension des contrats d'assurance prévoyance associés au versement de la pension. L'introduction de ce plafond va par ailleurs à l'encontre de l'esprit de la réforme, qui a vocation à encourager la reprise de l'activité. Il est ainsi responsable d'un effet de seuil dissuasif, encourageant les personnes en situation d'invalidité à limiter le volume d'heures travaillées pour conserver un revenu au-dessous du PASS et continuer à disposer de leur pension. Elle lui demande quelles mesures compte prendre son ministère pour modifier le cadre règlementaire posé par le décret n° 2022-257 et permettre aux personnes en situation d'invalidité dont les revenus dépassent le PASS de bénéficier à nouveau de leur pension.

Réponse publiée le 28 mars 2023

La pension d'invalidité vise à compenser la perte conséquente de gains ou de capacité de travail. En fonction de la situation de l'assuré, cette pension équivaut à 30%, pour les pensionnés d'invalidité relevant de la 1ère catégorie, ou 50 % du revenu moyen calculé sur les dix meilleures années civiles de salaire, pour les pensionnés d'invalidité de catégorie 2 ou 3. La réforme mise en œuvre par le décret n° 2022-257 du 23 février 2022, vise à introduire davantage de justice pour les assurés qui souhaitent conserver ou reprendre une activité rémunérée après leur passage en invalidité afin de permettre que toute heure travaillée conduise à un gain financier. Avant cette réforme, les règles de cumul n'étaient en effet pas favorables à la reprise d'activité dans la mesure où les revenus cumulés des pensionnés d'invalidité – revenus d'activité et pension d'invalidité – ne pouvaient jamais dépasser un certain seuil. Ce seuil, dit de comparaison, était alors fixé au niveau du dernier revenu dont les assurés disposaient au cours de l'année précédant leur passage en invalidité. Depuis la réforme, ces pensionnés d'invalidité exerçant une activité professionnelle et dont les revenus cumulés dépassent le seuil de comparaison ne voient plus leur pension d'invalidité diminuer que de moitié. Il est rappelé qu'avant la réforme, la pension était réduite du montant du dépassement du seuil de comparaison, jusqu'à parfois être totalement supprimée dans certains cas de figure. Par ailleurs et pour éviter de pénaliser les assurés ayant connu une réduction d'activité avant leur passage en invalidité, le seuil de comparaison peut désormais être fixé soit au niveau du salaire de la dernière année d'activité avant le passage en invalidité, soit au niveau du salaire annuel moyen des dix meilleures années d'activité, selon la règle la plus favorable à l'assuré. Ainsi, la réforme a introduit la mise en place d'un seuil alternatif. Enfin, ce seuil de comparaison est désormais limité au plafond de la sécurité sociale, soit 3 666 euros bruts par mois en 2023, soit une augmentation de 6,9 % par rapport au niveau de 2022. C'est sur ce point plus spécifique que des inquiétudes sont formulées. En effet, certains assurés, dont les revenus étaient supérieurs au plafond de la sécurité sociale, sont susceptibles de voir leurs revenus diminuer du fait de la réforme. Le choix de la mise en place d'un plafonnement de ce salaire de comparaison parait justifié au Gouvernement pour deux raisons : la première de ces raisons réside dans le principe même de la pension d'invalidité qui est un revenu de remplacement lié à la perte de capacité de gain des assurés. Il s'agit donc d'une prestation sociale qui n'a pas vocation à compléter des revenus d'activité au-delà d'un certain seuil. Par ailleurs, la réforme n'entraine pas une suppression systématique de la pension des assurés dont les revenus seraient plafonnés. Ils peuvent en effet cumuler leur revenu d'activité plafonné et une pension d'invalidité qui n'est réduite qu'à hauteur de la moitié du dépassement du seuil de comparaison, ce qui permet un cumul partiel. En outre, le calcul de la plupart des prestations contributives de sécurité sociale, est fondé sur la prise en compte d'un revenu plafonné ; la deuxième de ces raisons repose sur le fait que cette réforme a fait plus de gagnants que de perdants. En novembre 2022, seul 1 % du total des pensionnés d'invalidité ont fait l'objet d'une réduction de pension en raison du plafonnement du seuil de comparaison. Ces perdants conservent par ailleurs un niveau de ressources satisfaisant, dans la mesure où ils ont des revenus au moins supérieurs à 3 666 €. En revanche, l'application du seuil de comparaison au niveau du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) a permis à près de 8 % des pensionnés d'invalidité et 26 % de ceux qui exercent une activité professionnelle de voir une augmentation de leurs revenus. C'était l'objectif de la réforme et il est ici pleinement rempli. Il existe toutefois quelques situations où les personnes voient leur montant de pension d'invalidité baisser voire ramener à zéro, ces situations méritent d'être expertisées et une réponse sera apportée si des erreurs étaient constatées. Aussi, des mesures rectificatives sont envisagées. Sans revenir sur le fondement du mécanisme de plafonnement qui est un principe appliqué aux différentes prestations sociales, il pourra être relevé pour permettre le maintien des pensions d'invalidité à la grande majorité des perdants actuels de la réforme. Par ailleurs, le changement des modalités de calcul n'aurait pas dû entraîner de réclamation d'indus de la part des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM). Des instructions ont été envoyées à l'ensemble du réseau des CPAM afin de ne pas notifier les indus. Ainsi, les personnes concernées n'en paieront pas. Cela avait été un engagement pris lors du vote de la réforme. Enfin, certains assurés ont signalé une interruption du versement de la part complémentaire, attribuée par leur organisme de prévoyance, en raison de l'abaissement à zéro de leur pension d'invalidité, alors même que leurs droits sont ouverts. Les organismes complémentaires de prévoyance seront conviés pour échanger avec eux sur ce sujet, leur partager l'analyse juridique du Gouvernement et leur exprimer le souhait de ce dernier de trouver une solution rapide et concrète à ce désengagement de leur part.

Données clés

Auteur : Mme Brigitte Liso

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance invalidité décès

Ministère interrogé : Solidarités, autonomie et personnes handicapées

Ministère répondant : Personnes handicapées

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 13 mars 2023

Dates :
Question publiée le 10 janvier 2023
Réponse publiée le 28 mars 2023

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