Question écrite n° 4558 :
Associations communales de chasses agrées - Communes nouvelles et déléguées

16e Législature

Question de : Mme Émilie Bonnivard
Savoie (3e circonscription) - Les Républicains

Mme Émilie Bonnivard appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les associations communales de chasse agréées (ACCA) régies par les dispositions du code de l'environnement et notamment par son article L. 422-4. La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a complété l'article L. 422-4 du code de l'environnement par des dispositions prévoyant que « la fusion de communes n'entraîne ni la dissolution ni la fusion des associations communales de chasse agréées préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces associations ». Ainsi, les associations de chasse agréées correspondant aux anciennes communes qui ont fusionné peuvent être maintenues au sein des communes nouvelles. Elle souhaiterait néanmoins qu'il puisse lever l'ambiguïté du maintien des adhésions aux seuls habitants des périmètres historiques de ces ACCA et lui demande s'il peut lui préciser si un chasseur d'une commune déléguée peut obtenir une carte de membre au sein d'une ACCA d'une autre commune déléguée, ces deux communes déléguées appartenant à une même commune nouvelle.

Réponse publiée le 12 septembre 2023

L'article L422-2 du code de l'environnement encadre les associations communales et intercommunales de chasse agréées (ACCA) qui ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Dans le cadre de fusion de communes, l'article L422-4 précise en effet que cette fusion n'entraîne ni la dissolution, ni la fusion des associations communales de chasse agréées préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces associations. Dans le cas où une nouvelle commune, formée de deux anciennes communes déléguées, abrite leurs ACCA respectives, un chasseur domicilié ou résident au sein d'une des deux communes déléguées peut obtenir une carte de membre dans l'ACCA de l'autre commune déléguée. D'autres cas de figure peuvent néanmoins se présenter (chasseur preneur d'un bien rural, successeur ou donataire, acquéreur d'un terrain, etc.) et doivent s'apprécier au cas par cas, notamment si le terrain a été ou non apporté au périmètre de l'ACCA à sa création. Il convient également que le demandeur réponde par ailleurs aux critères listés à l'article L. 422-21 du Code de l'Environnement. 

Données clés

Auteur : Mme Émilie Bonnivard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chasse et pêche

Ministère interrogé : Transition écologique et cohésion des territoires

Ministère répondant : Biodiversité

Dates :
Question publiée le 10 janvier 2023
Réponse publiée le 12 septembre 2023

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