Rubrique > impôt sur le revenu
Titre > Extension du crédit d'impôt aux services de livraison de repas à domicile
M. François Jolivet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la nécessité, dans le contexte de l'inflation, d'une extension du crédit d'impôt sur le revenu accordé aux contribuables qui supportent des dépenses pour les services à la personne rendus à leur domicile. Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), un crédit d'impôt sur le revenu est accordé aux contribuables qui supportent des dépenses au titre du recours à une entreprise déclarée pour les services à la personne rendus à leur domicile. Toutefois, cet article précise également que « les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8° à 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu'ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence ». Les services de « livraison de repas à domicile », mentionnés au 8° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail, ne peuvent donc faire l'objet d'un tel crédit d'impôt lorsqu'ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à domicile. Or de nombreuses entreprises se sont spécialisées dans la livraison de repas à domicile au profit des personnes âgées, dont certaines ne sont plus totalement en capacité de se nourrir seules. Ces services leur sont donc indispensables et ce d'autant plus que ces livraisons sont l'occasion de rares moments de sociabilité pour des personnes souvent isolées. Les hausses de salaires et des prix des produits alimentaires et de l'énergie contraignent désormais ces entreprises à augmenter le coût de leurs services. Ces augmentations pèsent durement sur les budgets des personnes concernées et certaines ne sont plus en capacité de payer ces services essentiels. En conséquence, il lui demande si une extension du crédit d'impôt sur le revenu, prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), aux services fournis à domicile non-compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à domicile est envisagée ou est susceptible de l'être dans le contexte de l'inflation et ce notamment au bénéfice des contribuables âgés faisant appel à des services de livraison de repas à domicile.