16ème législature

Question N° 4925
de M. Mikaele Seo (Renaissance - Wallis-et-Futuna )
Question écrite
Ministère interrogé > Outre-mer
Ministère attributaire > Outre-mer

Rubrique > outre-mer

Titre > Composition de la commission des marchés passés au nom de l'État à Wallis

Question publiée au JO le : 24/01/2023 page : 577
Réponse publiée au JO le : 04/04/2023 page : 3148

Texte de la question

M. Mikaele Seo rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, que le territoire de Wallis et Futuna est partie entière de la démocratie française. À ce titre, son assemblée territoriale siège et, à l'occasion de la dernière session, a émis un vœu concernant la commission des marchés passés au nom de l'État. Elle souhaite que l'arrêté n° 2016-364 du 11 août 2016 portant création de cette commission soit modifié en son article 2 et intègre le président de l'Assemblée territoriale ou son représentant comme membre. Il lui demande quelle initiative il a prise pour que cette avancée de la démocratie puisse rapidement prendre forme ; il le remercie pour les progrès à venir dans cette direction.

Texte de la réponse

La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des marchés passés au nom de l'État sont déterminées par l'arrêté n° 2016-364 du 11 août 2016 portant création d'une commission des marchés passés au nom de l'État, pris par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Cette commission, présidée par le Préfet, administrateur supérieur, comprend plusieurs membres avec voix délibérative : les chefs des services prescripteurs, le directeur des finances publiques et le chef du service de la réglementation et des élections. En outre, lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le chef du service des finances et le chef du service des affaires économiques et du développement, ainsi que toute personne compétente dans la matière qui fait l'objet de la consultation, peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Le président de l'Assemblée territoriale n'est pas membre de cette commission qui délibère exclusivement sur des marchés publics relevant de l'État ou de ses établissements publics, compte tenu de l'articulation entre les compétences de l'État et celles du Territoire et de l'équilibre général des institutions issu du statut des îles Wallis et Futuna. En effet, si l'Assemblée territoriale peut régler par délibération les affaires relevant de ses attributions, celles-ci sont strictement et limitativement énumérées conformément aux dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer et du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'Assemblée territoriale, du Conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna. Le président de l'Assemblée territoriale, qui participe aux travaux et qui est membre de droit de la commission des marchés passés au nom du Territoire, ne peut donc, au regard du partage légal des compétences, être désigné membre de la commission des marchés passés au nom de l'Etat.