16ème législature

Question N° 4926
de M. Mikaele Seo (Renaissance - Wallis-et-Futuna )
Question écrite
Ministère interrogé > Outre-mer
Ministère attributaire > Outre-mer

Rubrique > outre-mer

Titre > Conseil territorial de Wallis et Futuna

Question publiée au JO le : 24/01/2023 page : 578
Réponse publiée au JO le : 21/02/2023 page : 1775

Texte de la question

M. Mikaele Seo appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sur la représentation des territoires au sein du Conseil territorial des îles de Wallis et Futuna. M. le député indique à M. le ministre que la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, dispose en son article 10 qu'il est institué un Conseil territorial, auprès du chef du territoire. Ce conseil assiste l'administrateur supérieur dans ses fonctions et examine les projets avant qu'ils ne soient soumis à l'Assemblée territoriale. Le conseil est composé aujourd'hui de sept membres, ce qui n'est pas représentatif de l'ensemble du territoire. Pour cette raison, M. le député demande que les textes soient modifiés afin qu'il y ait cinq représentants de la partie civile (un dans chaque circonscription de Wallis et deux dans chacune des circonscriptions de Futuna) et que soient également membres les premiers ministres coutumiers de chaque royaume (soit trois). De la sorte, la partie civile sera de cinq membres et la partie institutionnelle de sept. Le Conseil territorial sera ainsi constitué de douze membres, l'administrateur supérieur y ayant voix décisionnaire. M. le député souligne que ce souhait est soutenu par l'Assemblée territoriale, qui dans sa séance du 5 décembre 2022 a émis un vœu en ce sens. Il lui demande quelles initiatives il compte prendre pour améliorer ce faisant le fonctionnement démocratique du territoire.

Texte de la réponse

La loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer prévoit que l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, outre ses fonctions de représentant de l'Etat dans l'archipel, exerce les fonctions de chef du territoire. L'article 10 de cette loi prévoit que le chef du territoire est assisté, pour l'administration du territoire des îles Wallis et Futuna, par un conseil territorial dans des conditions fixées par décret. Le conseil territorial est en particulier appelé à examiner tous les projets qui doivent être soumis à l'assemblée territoriale. Il doit se prononcer pour avis sur tous les projets d'actes réglementaires à l'exécution des délibérations de l'assemblée territoriale et tous les autres actes réglementaires qui relèvent de sa compétence en sa qualité de chef de territoire. Le même article fixe ainsi la composition du conseil territorial. Présidé de droit par l'administrateur supérieur, il comprend également trois chefs traditionnels, vice-présidents, ainsi que trois membres nommés par l'administrateur supérieur après accord de l'assemblée territoriale, parmi les citoyens français jouissant de leurs droits civils et politiques. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Comme vous le savez, la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a modifié l'article 74 de la Constitution pour prévoir la transformation des territoires d'outre-mer (TOM) en collectivités d'outre-mer (COM), en établissant que leur statut serait désormais fixé par une loi organique. Ce statut organique a seul vocation à fixer les « règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité » parmi lesquelles figurent la composition et les attributions de l'organe exécutif et de l'assemblée délibérante, ainsi que leurs relations réciproques. La proposition que vous formulez ne peut donc s'envisager que dans le cadre plus large d'une actualisation de l'actuel statut des îles Wallis et Futuna, et par l'adoption d'une loi organique. Une réflexion prometteuse en ce sens a pu être amorcée à l'occasion des assises des outre-mer en 2018. Le Gouvernement n'est pas opposé à la reprise d'une concertation entre l'ensemble des parties prenantes pour rechercher les termes d'un consensus sur la forme institutionnelle la mieux adaptée pour l'archipel et conforme aux règles constitutionnelles.