Rubrique > bois et forêts
Titre > Limitation des coupes rases en grande surface
Mme Marjolaine Meynier-Millefert attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la réglementation encadrant la pratique des coupes rases. Mme la députée rappelle que les concepts de « coupe rase », « coupe à blanc », « coupe blanche », « coupe totale » ou « coupe à blanc-étoc » désigne, dans le jargon de la sylviculture, un mode d'aménagement sylvicole passant par l'abattage de la totalité des arbres d'une exploitation forestière. Mme la députée constate que le code forestier constitue le principal cadre réglementaire pouvant interdire ou contraindre à déclarer ou à demander une autorisation de faire une coupe rase. Elle précise que ces cas restrictifs se réfèrent au code général des impôts (exemple : avantages fiscaux avec le « régime Monichon », réduction de l'imposition sur les hauts revenus), au code l'environnement ou encore au code de l'urbanisme pour des cas particuliers (exemples : aire protégée, forêt de protection, travaux publics). Mme la députée relève que ce cadre réglementaire est perfectible et dépend de la gestion forestière, selon que la forêt appartient à un propriétaire (25 %) ou privé (75 %). Elle rappelle que pour les forêts de plus de 25 hectares, le propriétaire doit réaliser un plan simple de gestion, qui doit être cohérent avec le schéma régional de la gestion sylvicole (SRGS) et le faire valider par le centre régional de la propriété forestière. Elle précise que les documents cadres au niveau régional (Schéma régional de la gestion sylvicole et schéma régional d'aménagement) ne fixent aucune préconisation claire et contraignante. Elle rappelle que pour les forêts de moins de 25 hectares, le propriétaire doit simplement s'engager à respecter un règlement type de gestion ou un code de bonne pratique sylvicole (CBPS). Elle précise qu'à défaut et selon un seuil de surface défini dans chaque département, le propriétaire peut également demander une autorisation de coupe. Elle rappelle que pour les forêts publiques, c'est l'Office national des forêts qui élabore les documents de gestion en se référant au schéma régional d'aménagement. Elle précise que ces documents sont censés garantir une gestion durable des forêts et n'imposent presque aucune restriction sur les coupes rases. Mme la députée rappelle que l'article L. 124-6 du code forestier fixe une obligation de reconstitution du peuplement au plus tard 5 ans après une coupe rase plutôt que de définir une surface maximale à partir de laquelle les conséquences négatives des coupes rases seraient interdites. Elle ajoute que dans le cas de coupes nécessitant des mesures compensatoires, à la suite d'une enquête publique, la surface à reboiser peut être le double, quadruple voire plus, selon l'importance écologique et patrimoniale des parcelles détruites. Ainsi, au regard de la faible robustesse du cadre réglementaire permettant de restreindre les coupes rases, elle lui demande de lui communiquer ses intentions visant à conférer davantage de compétences aux acteurs locaux et notamment aux collectivités territoriales, pour encadrer la pratique des coupes rases sur les grandes surfaces.