Rubrique > patrimoine culturel
Titre > Autorisation de bâches publicitaires sur des bâtiments culturels non historiques
M. Alexandre Holroyd appelle l'attention de Mme la ministre de la culture sur les conditions dans lesquelles les institutions culturelles peuvent financer des travaux grâce aux recettes résultant de la pose d'une bâche publicitaire sur leur façade. Depuis 2007, l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine permet à l'autorité administrative d'autoriser l'installation sur un monument historique « de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage ». « Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux ». L'application de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine a permis aux institutions culturelles occupant des monuments historiques de contribuer utilement au financement de leurs chantiers. L'installation de bâches publicitaires sur la façade de l'hôtel de la Marine a par exemple permis au Centre des monuments nationaux, durant les travaux de ce bâtiment, de recueillir plus de 8 millions d'euros. Toutes les institutions culturelles n'occupent cependant pas un monument historique. Les institutions culturelles n'occupant pas un monument historique relèvent dès lors du code de l'environnement qui autorise, sous certaines conditions restrictives, l'installation de bâches publicitaires. Le I de l'article L. 581-8 de ce code proscrit ainsi, à l'intérieur des agglomérations, toute publicité « dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés » (1°) et « dans les secteurs sauvegardés » (2°). Le II de ce même article interdit également toute publicité « dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci » (1°), « à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire » (2°) et « dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager » (3°). Cet article L. 581-8 du code de l'environnement prévoit certaines dérogations « par l'institution de zones de publicité restreinte » ou, à titre exceptionnel, « par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés ». M. le député souhaite recueillir l'avis de Mme la ministre de la culture sur l'opportunité de compléter le code de l'environnement par une dérogation inspirée de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine. Cette dérogation viserait à permettre à l'autorité administrative d'autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage sur des bâtiments occupés par des institutions culturelles mais n'étant pas des monuments historiques. Le produit des recettes issu de ce cet affichage serait affecté au financement de travaux. De nombreux équipements culturels construits dans les années 1980 doivent effectivement faire l'objet d'importants travaux de rénovation, notamment énergétique, et les moyens de l'État sont limités. La dérogation envisagée permettrait de financer des travaux supplémentaires sans solliciter les fonds publics. M. le député estime que cette mesure rétablirait également une forme d'égalité entre les institutions culturelles occupant des monuments historiques et celles n'occupant pas de tels monuments. Il lui demande sa position sur ce sujet.