Régulation à l'installation de la profession de kinésithérapeute
Question de :
Mme Patricia Lemoine
Seine-et-Marne (5e circonscription) - Renaissance
Mme Patricia Lemoine appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la régulation à l'installation pour les professionnels de santé notamment des kinésithérapeutes. Au 1er janvier 2020, on comptait 90 315 kinésithérapeutes sur le territoire, recensés par l'Ordre, en nombre ils constituent la première profession de rééducation et la 4e profession de santé. Si la profession croit en nombre, les densités régionales sont quant à elles très hétérogènes, avec des régions sous dotées. La fracture sanitaire s'accroit en particulier dans les villes moyennes, les zones urbaines défavorisées et les territoires ruraux. Alors que les députés viennent de voter la généralisation, sous conditions, de l'accès direct à certains spécialistes dont les kinésithérapeutes, afin de réduire les délais d'attente pour les patients et que leurs pathologies ne s'aggravent, il apparaît nécessaire de proposer des solutions incitatives relatives à l'installation des jeunes issus de ces professions et de leurs honoraires dans les déserts médicaux. Elle lui demande donc quelles sont les pistes de réflexion envisagées par le Gouvernement conduisant à une meilleure répartition et accessibilité des professionnels de santé sur l'ensemble du territoire national afin de répondre à cet enjeu de santé publique.
Réponse publiée le 7 novembre 2023
La question de la répartition sur le territoire des professionnels de santé, dont les masseurs-kinésithérapeutes, et de leur accessibilité, est un sujet sur lequel le ministère de la santé et de la prévention intervient par l'intermédiaire des zonages. Sur le fondement de l'avenant n° 5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes conclue entre la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) et l'union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux, publié au Journal Officiel le 8 février 2018, la méthodologie de zonage ainsi que les dispositifs incitatifs ont évolué dans le temps afin de s'adapter au mieux à la réalité des besoins des territoires. L'arrêté du 24 septembre 2018 relatif à la méthodologie applicable à la profession de masseur-kinésithérapeute pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique a transposé le dispositif relatif au zonage contenu dans l'avenant n° 5, et notamment les modalités de détermination des zones très sous dotées, sous dotées et intermédiaires. Le zonage est désormais déterminé pour chaque région, sur le fondement de l'indicateur d'Accessibilité potentielle localisée (APL), qui prend en compte le nombre de masseurs-kinésithérapeutes présents sur le territoire, leur activité, la population, ainsi que la demande de soins. Cet indicateur permet d'identifier les zones très sous dotées et sous dotées, afin de rendre éligibles les professionnels qui s'installent dans ces territoires à des aides conventionnelles, des aides des collectivités territoriales ou encore à des mesures d'accompagnement complémentaire proposées par les agences régionales de santé (ARS). Il convient de préciser que les zonages actuellement définis par les ARS devraient être révisés prochainement sur la base de données actualisées. Un nouvel avenant à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'Assurance maladie, publié au Journal officiel le 25 août 2023, est venu modifier la méthodologie de zonage en confiant une marge de manœuvre plus importante aux ARS afin qu'elles puissent, en lien avec les représentants de la profession et les élus, adapter au mieux le zonage au niveau régional. Ce nouvel avenant implique également la mise en place de conditions alternatives à l'installation en libéral sous convention, à compter de la diplomation des étudiants débutant leur formation en 2023. Aussi, pour pouvoir s'installer et prétendre au conventionnement, le professionnel devra soit justifier d'une expérience professionnelle en tant que masseur-kinésithérapeute de 2 ans en établissement sanitaire ou médico-social en France (les stages de clinicat en zone très sous dotée ou sous dotée sont comptabilisés), soit s'engager au moins les deux premières années de son conventionnement, à exercer dans une zone très sous dotée ou sous dotée. Le masseur-kinésithérapeute peut également choisir de réaliser un exercice successif en partie en établissement sanitaire ou médico-social et en partie en zone très sous dotée ou sous dotée, à condition que la période globale soit au moins égale à deux années.
Auteur : Mme Patricia Lemoine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : Santé et prévention
Ministère répondant : Organisation territoriale et professions de santé
Dates :
Question publiée le 31 janvier 2023
Réponse publiée le 7 novembre 2023