16ème législature

Question N° 5200
de Mme Marjolaine Meynier-Millefert (Renaissance - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports, jeux Olympiques et Paralympiques
Ministère attributaire > Sports, jeux Olympiques et Paralympiques

Rubrique > sports

Titre > Obligation de vidange annuelle des piscines municipales

Question publiée au JO le : 31/01/2023 page : 851
Réponse publiée au JO le : 11/07/2023 page : 6551

Texte de la question

Mme Marjolaine Meynier-Millefert appelle l'attention de Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur l'obligation de vidange annuelle des bassins municipaux. Mme la députée rappelle que la vidange des bassins est nécessaire pour des raisons d'hygiène notamment lorsque la piscine est en surstabilisation ou que l'eau est totalement déséquilibrée. Elle ajoute que cette vidange permet aux piscines de maîtriser la propreté des bassins, la qualité de l'eau et ainsi de garantir la sécurité des usagers. Elle rappelle que la dernière réglementation, en vigueur depuis 1981, obligeait les établissements à vidanger leurs piscines collectives deux fois par an. Elle rappelle qu'un arrêté, paru le 16 septembre 2016, a ramené cette obligation à une seule vidange par an. Elle rappelle que cette mesure de simplification avait pour objectif de réaliser des économies sur la consommation d'eau et de chauffage des piscines collectives, à hauteur de 3 000 euros minimum par bassin. Mme la députée constate que cette réglementation fait de moins en moins consensus auprès des collectivités territoriales. Elle rappelle, lors de la rentrée de l'année 2022 dans le contexte de la ressource en eau en tension avec les circonstances climatiques exceptionnelles, que l'Association nationale des élus en charge du sport (Andes) avait souligné qu'il lui semblait incongru de maintenir l'obligation réglementaire de vidange annuelle des bassins aquatiques dans la mesure où la qualité de l'eau respecte toujours les normes sanitaires en vigueur. Ainsi, les élus en charge du sport avaient plaidé en faveur d'une suspension de cette mesure. Elle ajoute que d'autres municipalités s'interrogent sur l'imposition de la systématicité de la vidange qui représente un coût entre le volume d'eau, son réchauffage et son traitement, puis les pertes financières liées à la fermeture de la piscine. Ainsi, il est proposé que l'application de cette obligation soit traitée au niveau local entre les exploitants et l'Agence régionale de santé (ARS) et non plus assujettie à une réglementation nationale du fait que chaque piscine est différente. Elle précise que certaines piscines collectives souhaiteraient même la suppression de l'obligation de vidanger afin qu'elles puissent opter pour un traitement à l'ozone, une technique qui bénéficie d'une norme depuis 2019 et qui permet de se débarrasser des chloramines. Mme la députée rappelle que d'autres pays obligent à faire des vidanges tous les deux ou trois ans et que certains se sont penchés sur la réutilisation des eaux notamment le Danemark qui réemploie les eaux pour effectuer certains arrosages. Ainsi, elle demande à Mme la ministre de lui communiquer ses intentions en matière d'assouplissement de l'obligation de vidange annuelle des bassins municipaux, notamment en période de tension sur la ressource en eau, au regard des techniques existantes et des arguments avancés par les collectivités territoriales.

Texte de la réponse

Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines, la vidange complète des bassins est réalisée par la personne responsable de la piscine à une fréquence permettant le respect des limites et des références de qualité mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique (CSP). Par ailleurs, comme en dispose ce même article, cette vidange est assurée au moins une fois par an, à l'exception des pataugeoires, des bassins individuels et sans remous et des bains à remous qui doivent être vidangés à une fréquence spécifique. En sus de cette vidange annuelle, le préfet peut, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), demander la vidange d'un bassin lorsque son état de propreté n'est pas suffisant, lorsque l'eau n'est pas conforme aux exigences de qualité ou en présence de toute anomalie entraînant un danger pour la santé des usagers. La mise en œuvre de cette opération de vidange permet le nettoyage complet et la désinfection des bassins ainsi que le renouvellement de l'eau de la piscine dont la qualité ne peut plus être assurée par le traitement habituel. Aussi, cette obligation de vidange annuelle minimale se justifie par des motifs de santé publique. En effet, elle vise à assurer la sécurité sanitaire des baigneurs en prévenant la survenue de pathologies pouvant être associées à la baignade en piscine (infections cutanées, affections de la sphère ORL, troubles intestinaux, etc.). À cet égard, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a réaffirmé, dans son avis du 12 septembre 2019 relatif à un projet de décret et quatre projets d'arrêtés relatifs à la sécurité sanitaire des eaux de piscine, l'importance de maintenir cette opération de vidange, tout en rappelant sa recommandation de retour à une vidange semestrielle. Dans le contexte de sécheresse rencontrée à l'été 2022, et des enjeux énergetiques de l'hiver dernier, le ministère chargé de la santé a rappelé aux ARS la possibilité de reporter les opérations de vidange programmées pendant cet épisode, sous réserve du respect des exigences de qualité réglementaires de l'eau du bassin et que ces opérations soient reprogrammées. Cette doctrine est maintenue pour l'été 2023 en cas de nouvel épisode de sécheresse, et figure dans la dernière version du guide « sécheresse » du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Compte tenu des contraintes actuelles qui pésent sur les exploitants et les collectivités territoriales, la Direction Générale de la Santé à saisi l'ANSES pour mener une étude permettant d'objectiver les eventuels impacts sanitaires de ces dérogations. Les conclusions de cette étude pourront permettre le cas échéant de faire évoluer les réglementations en vigueur. En ce qui concerne la réutilisation des eaux de vidange pour des usages domestiques extérieurs (tels que l'arrosage d'espaces verts à l'échelle du bâtiment), il n'existe pas à ce jour d'expertise de l'ANSES définissant les conditions expérimentales d'encadrement de ce couple type d'eau-usage. Sur le principe, la dérogation à l'utilisation d'eau potable pour les usages domestiques, hors encadrement prévu par les dispositions de l'article L. 1322-14 du CSP, est possible au titre des dispositions de l'article R. 1321-57 du CSP sous réserve que le projet apporte les garanties sanitaires nécessaires. À noter que l'ANSES a été sollicitée par le ministère chargé de la santé sur la réutilisation de plusieurs eaux non potables (dont les eaux issues des piscines) pour des usages domestiques récemment. L'avis qui sera rendu permettra de clarifier les couples type d'eau-usages qu'il serait opportun de réglementer dans le droit positif.