Question écrite n° 5201 :
Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

16e Législature
Question signalée le 10 avril 2023

Question de : M. Lionel Royer-Perreaut
Bouches-du-Rhône (6e circonscription) - Renaissance

M. Lionel Royer-Perreaut appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la non-intégration des dépenses d'acquisition et d'aménagement de terrains dans l'assiette du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). La combinaison de la réforme de l'automatisation du FCTVA et de l'évolution des règles de la comptabilité publique remettent en cause le bénéfice du FCTVA pour les opérations d'aménagement public. Ainsi, les dépenses d'acquisition de terrain et de travaux de mise en état des sols des collectivités ne sont plus éligibles au FCTVA. Il est aussi à noter que les participations financières versées par les collectivités pour la construction d'équipements publics dans le cadre de concessions d'aménagement ne sont, elles aussi, plus éligibles au FCTVA. Compte tenu du taux du FCTVA de 16,404 %, la fin de l'inéligibilité de ces dépenses à la compensation vient grever d'autant les capacités d'investissement des collectivités en matière d'aménagement de leur territoire. Ainsi, il interroge M. le ministre sur la possibilité de réintégrer ces dépenses dans l'assiette du FCTVA.

Réponse publiée le 9 mai 2023

L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en œuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme consiste à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit. L'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé. Pour autant, le plan comptable des collectivités ne correspondant pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire, des ajustements ont dû être opérés dans un objectif de neutralité financière de la réforme. Les comptes 211 « Terrains » et 212 « Agencement et aménagement de terrains » n'ont pas été retenus dans l'assiette d'éligibilité car ils comportent des dépenses « hors taxe », qui sont nécessairement inéligibles au FCTVA. De plus, il n'est pas possible au sein de ces comptes de distinguer les dépenses auparavant éligibles des dépenses enregistrées sur ces comptes. De plus, le compte 2764 « Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé » n'a pas été retenu dans l'assiette automatisée, dans la mesure où il n'est pas possible de distinguer précisément les participations versées aux aménageurs au sein des dépenses enregistrées sur ce compte. Par ailleurs, les opérations d'ordre inscrites au compte 2764 ne sont pas non plus prises en compte dans le cadre automatisé, puisqu'elles ne permettent pas non plus d'isoler les seules contributions aux opérations d'aménagement. Elles ne font donc pas partie des opérations d'ordre comprises dans l'assiette, qui sont limitativement énoncées par l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2020. Néanmoins, les simulations réalisées en amont de la réforme ont conduit à montrer que celle-ci génère un coût supplémentaire pour l'État et s'avère globalement favorable aux collectivités, notamment en supprimant le non-recours au FCTVA pour plusieurs collectivités. Elle permet aussi de simplifier la gestion du FCTVA en supprimant la quasi-totalité des obligations déclaratives. De plus, lors de la première année de mise en œuvre, cette réforme a conduit à une importante accélération des paiements en faveur des bénéficiaires du régime de versement N+1 notamment. En effet, en prenant en compte la prévision de FCTVA 2022 à 6,5 milliards d'euros, 69 % ont été versés au 1er septembre, soit près de 4,5 milliards d'euros. L'année dernière à la même date, seulement 42 % du total de l'attribution 2021 avait été décaissé. Considérée dans sa globalité, la réforme de l'automatisation du FCTVA s'avère donc favorable à l'investissement public local. Aussi, pour la bonne mise en œuvre de l'automatisation de la gestion du FCTVA et afin de tirer pleinement profit des simplifications qui en sont attendues, il n'est pas envisagé de réintégrer les dépenses des comptes 211, 212 et 2764 dans l'assiette d'éligibilité.

Données clés

Auteur : M. Lionel Royer-Perreaut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxe sur la valeur ajoutée

Ministère interrogé : Transition écologique et cohésion des territoires

Ministère répondant : Transition écologique et cohésion des territoires

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 10 avril 2023

Dates :
Question publiée le 31 janvier 2023
Réponse publiée le 9 mai 2023

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