Question écrite n° 5426 :
Cotisation annuelle forfaitaire au service de prévention et de santé au travail

16e Législature

Question de : M. Cyrille Isaac-Sibille
Rhône (12e circonscription) - Démocrate (MoDem et Indépendants)

M. Cyrille Isaac-Sibille interroge Mme la secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative, sur l'article L. 4622-6 code du travail modifié par la loi du 2 août 2021 et son application. La loi précise que l'adhésion à un service de prévention et de santé au travail est obligatoire pour tout employeur ou entreprise, dès le premier salarié, quelles que soient la nature et la durée des contrats. Nombreuses sont les associations qui embauchent plusieurs temps partiels. La loi vise à améliorer la transparence de la tarification proposée par les SPSTI ; cependant, elle fait peser notamment sur les associations une charge financière très importante et ne permet pas d'adapter le montant des cotisations aux nombres d'heures travaillées dans chaque structure. En effet, ses cotisations sont annuelles forfaitaires et par salarié quel que soit son contrat, son temps de présence au cours de l'année ou le nombre d'heures de son contrat. Un animateur qui travaille dans plusieurs associations sportives déclenche en raison de cette loi le paiement d'autant de cotisations qu'il a de contrats de travail ! Il souhaiterait savoir si elle pourrait remédier à cette iniquité qui entraîne un surcoût très important pour des associations dont les finances sont souvent fragiles.

Réponse publiée le 5 septembre 2023

La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a renforcé le principe d'une cotisation « per capita » acquittée pour l'organisation du suivi de l'état de santé de chaque travailleur suivi. La réforme précise en effet, aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4622-6 du code du travail modifié que « (…) au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l'article L. 4622-9-1 font l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. »  Ce renforcement du principe de la cotisation forfaitaire par salarié indépendamment de sa quotité de temps de travail est allé de pair avec l'introduction des dispositions de l'article L. 4624-1-1 qui prévoient que le suivi de l'état de santé des travailleurs peut être mutualisé lorsqu'ils occupent des emplois identiques. Ces dispositions sont mises en œuvre par le décret n° 2023-547 du 30 juin 2023 relatif au suivi de l'état de santé des travailleurs ayant plusieurs employeurs et sont de nature à répondre à la situation. Ce texte permet notamment un partage de la cotisation due au service de prévention et de santé au travail à parts égales entre les employeurs d'un même travailleur lorsque celui-ci exerce simultanément au moins deux contrats de travail et bénéficie d'un suivi de même nature.

Données clés

Auteur : M. Cyrille Isaac-Sibille

Type de question : Question écrite

Rubrique : Associations et fondations

Ministère interrogé : Économie sociale et solidaire et vie associative

Ministère répondant : Travail, plein emploi et insertion

Dates :
Question publiée le 14 février 2023
Réponse publiée le 5 septembre 2023

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