Question de : Mme Anne Brugnera
Rhône (4e circonscription) - Renaissance

Mme Anne Brugnera attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les détournements qui peuvent être faits de l'article 371-4 du code civil. Initialement prévu pour préserver les liens familiaux préexistants, dans des cas de divorce et de séparation, cet article peut être utilisé par des grands-parents en conflit avec leurs enfants devenus parents. L'écriture de l'article souligne l'importance de « l'intérêt de l'enfant ». Une mention trop souvent oubliée. Si un grand-parent estime qu'il ne voit pas assez ses petits-enfants, il peut utiliser cet article et assigner sa descendance pour réclamer un droit de visite et d'hébergement. La saisie se fait par voie d'huissier et la représentation par voie d'avocat est obligatoire. C'est alors aux parents de prouver que les relations avec le grand-parent ne sont pas dans l'intérêt de l'enfant. Il est souvent difficile de prouver matériellement le risque que peut représenter un contact avec les grands-parents, même dans les cas de risques de violences psychologiques, physiques ou sexuelles. Aussi la notion de liens effectifs durables noués avec l'enfant, celle de relations s'exerçant sans violences physiques ou psychologiques, l'inversion de la charge de la preuve et le principe de l'écoute de la parole de l'enfant pourraient être intégrés à cet article afin d'en améliorer l'application. Au vu des besoins exprimés et de la jurisprudence actuelle, elle lui demande quelles évolutions de cet article 371-4 du code civil pourraient être envisagées pour mettre un terme aux dérives qui en découlent.

Réponse publiée le 18 avril 2023

Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi sur le fondement de l'article 371-4 alinéa premier du code civil, d'un litige portant sur les relations personnelles de l'enfant avec ses ascendants, il est tenu de trancher celui-ci en considération du critère exclusif de l'intérêt de l'enfant. L'article 371-4 du code civil souligne ainsi de manière expresse que «  Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit ». Ce critère a remplacé le précédent critère selon lequel « Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit ». Désormais, il suffit qu'il soit contraire à l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents pour refuser à ces derniers d'exercer ce droit. Cet assouplissement conduit à placer la préservation de l'intérêt de l'enfant, et non le droit des grands-parents, au cœur du dispositif. De manière générale, le juge aux affaires familiales est guidé par la préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant dans la prise de l'ensemble de ses décisions, conformément aux dispositions nationales (article 373-2-6 du code civil) et supranationales en matière de droits de l'enfant (Convention de New-York du 26 janvier 1990, signée et ratifiée par la France). Afin d'apprécier au mieux l'intérêt de l'enfant lorsque ses parents s'opposent au maintien de relations personnelles avec les grands-parents, le juge aux affaires familiales dispose de plusieurs instruments, tels que les enquêtes sociales, les expertises psychologiques ou médico-psychologiques ou encore l'audition du mineur discernant. Ces instruments lui permettent d'apprécier in concreto l'intérêt de l'enfant à rencontrer ses grands-parents. En outre, afin de préserver au mieux les intérêts du mineur, la prise de décision du juge aux affaires familiales est encadrée par plusieurs garanties procédurales : d'une part, les parties doivent être obligatoirement assistées d'un avocat et, d'autre part, l'avis du ministère public est obligatoire (article 1180 du code de procédure civile). Cet avis permet d'éclairer utilement le juge lorsqu'il conduit à porter à sa connaissance des éléments de nature pénale relatifs aux grands-parents. Il en résulte que la présente procédure prévue à l'article 371-4 du code civil assure un juste équilibre entre, d'une part, la préservation du lien familial dans le cadre du droit des grands-parents au respect de leur vie privée et familiale et, d'autre part, la prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant qui est souverainement apprécié par les juridictions.

Données clés

Auteur : Mme Anne Brugnera

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 21 février 2023
Réponse publiée le 18 avril 2023

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