Question écrite n° 5824 :
Accès des policiers municipaux aux fichiers (FOVes, FVA)

16e Législature
Question signalée le 8 mai 2023

Question de : M. Quentin Bataillon
Loire (1re circonscription) - Renaissance

M. Quentin Bataillon interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'accès des policiers municipaux aux fichiers des objets et véhicules signalés (FOVeS) et fichiers des véhicules assurés (FVA). Pour procéder à la mise en fourrière d'un véhicule la police municipale doit consulter le FOVES et le système d'immatriculation des véhicules (SIV) pour vérifier si ledit véhicule a été volé ou non. La police municipale n'est à ce jour pas autorisée à enregistrer sur le fichier SIV la carte grise d'un contrevenant. Seule la police nationale ou la gendarmerie en ont le droit et le devoir afin de procéder à l'opposition ou non de celle-ci. Les policiers municipaux sont en première ligne sur le terrain, leur accès au FOVeS semble tout à fait légitime. En effet, cet accès direct permettrait des conditions d'interventions plus sûres et plus efficaces en cas de contrôle. De plus, l'affichage de la vignette d'assurance sur les pare-brise des véhicules prenant fin en 2023, le contrôle devra s'effectuer au moyen d'une lecture des plaques d'immatriculation renvoyant vers le fichier des véhicules assurés (FVA). Or les agents de police municipale n'ont pas, à ce jour, l'accès à ce fichier. La police municipale est la troisième composante des forces de sécurité intérieure avec la gendarmerie et la police nationale. L'évolution de leurs missions rend nécessaire l'adaptation des moyens qui leur sont mis à disposition. Afin de faciliter le travail de la police municipal et renforcer la sécurité, il souhaite connaître sa position sur la possibilité de leur ouvrir l'accès aux FOVeS et FVA.

Réponse publiée le 5 mars 2024

Les traitements de données à caractère personnel sont encadrés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Dans sa décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012 sur la loi relative à la protection de l'identité, le Conseil constitutionnel a rappelé que « la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée » à l'objectif recherché. Une personne ou une autorité ne peut donc légalement consulter un fichier que si cette consultation est nécessaire et proportionnée à raison de ses attributions. L'accès direct des agents de police municipale à des informations contenues dans des fichiers mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer exige donc que cet accès soit justifié au regard des prérogatives dévolues à ces agents. Or, les prérogatives des agents de police municipale sont circonscrites, ces derniers ne disposant pas de la possibilité de réaliser des actes d'enquête, le Conseil constitutionnel veillant à ce que les compétences en matière de police judiciaire réservées à la police ou à la gendarmerie nationales ne soient pas confiées aux agents de police municipale (décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011). S'agissant du fichier des véhicules assurés (FVA), qui est encadré par les articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 du Code des assurances, l'accès des policiers municipaux avait été prévu à l'article 1er de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés mais a été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021. Ce dernier a en effet estimé qu'une telle extension des pouvoirs des agents de police municipale, qui ne sont pas mis à disposition d'officiers de police judiciaire ou de personnes présentant des garanties équivalentes, était contraire à l'article 66 de la Constitution. S'agissant en revanche du fichier des objets et véhicules signalés (FOVeS) prévu par l'arrêté du 7 juillet 2017, les policiers municipaux peuvent être rendus destinataires de certaines des informations qu'ils contiennent pour l'exécution de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître. Il s'agit de vérifier si le véhicule/bateau/aéronef, objet d'un contrôle en présence, d'une verbalisation ou d'une procédure de mise en fourrière, n'est pas signalé volé. La communication des informations présentes dans le FOVeS par le gendarme ou le policier sollicité est limitée à l'immatriculation, la dénomination, la marque, le type et la couleur du véhicule (exceptionnellement l'identité du propriétaire). Ce mode d'accès indirect à certaines données est proportionné, sécurisé et tracé. Il est précisé que le FOVeS recense des objets volés mais également des objets mis sous surveillance dans un cadre judiciaire ou pour la prévention des atteintes aux biens et/ou aux personnes y compris dans un cadre de lutte anti-terroriste ou de sûreté de l'État. La police municipale n'a pas à connaître l'existence de telles surveillances, seule la mention d'un danger particulier lié à la découverte du véhicule contrôlé (volé ou surveillé) doit être portée à sa connaissance. En effet, il doit être rappelé que les policiers municipaux n'ont pas de prérogatives d'enquête. La base « véhicules volés » renseignée dans le procès-verbal électronique (Pve), dont disposent les policiers municipaux, permet de répondre aux besoins identifiés. En effet, lorsqu'un policier municipal remplit la plaque d'immatriculation dans PVe, l'application envoie un message automatique type « contacter GN/PN au sujet de ce véhicule » si ce dernier est inscrit au FOVeS. Par ailleurs, s'agissant d'un fichier de police collectant des données personnelles, le terminal (mobilité) ou l'interface web utilisée pour interroger le traitement doit respecter à la fois des normes de sécurité techniques élevées et une authentification forte. Enfin, il est rappelé que les policiers municipaux disposent, depuis plusieurs années, d'un accès de plus en plus étendu aux fichiers relevant de l'État, leur permettant de traiter les infractions relatives à la sécurité qu'ils sont habilités à constater. À titre d'exemples, concernant l'accès aux données enregistrées dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) et dans le système national des permis de conduire (SNPC), les articles R. 330-2 et R. 225-5 du code de la route permettent désormais une consultation directe de ces fichiers par les policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoints individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au Code de la route qu'ils sont habilités à constater. De plus, les policiers municipaux disposent d''un accès au Système d'information fourrières (accès direct depuis un poste fixe sur volontariat des collectivités) et au Fichier National Unique des Cycles identifiés (accès direct depuis un poste fixe ou un appareil sous Android, sur volontariat des collectivités). Les policiers municipaux pourront prochainement bénéficier d'un accès aux données du portail de déclaration et identification de Certains Engins Motorisés (DICEM).

Données clés

Auteur : M. Quentin Bataillon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : Intérieur et outre-mer

Ministère répondant : Intérieur et outre-mer

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 8 mai 2023

Dates :
Question publiée le 21 février 2023
Réponse publiée le 5 mars 2024

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