Cumul pension d'invalidité et revenus d'activité
Question de :
M. Yannick Neuder
Isère (7e circonscription) - Les Républicains
M. Yannick Neuder appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur le décret n° 2022-257 du 23 février 2022, à effet au 1er avril 2022, vient mettre en danger un grand nombre des compatriotes dans une situation d'invalidité en France et dans sa circonscription. Ce décret met en application de nouvelles règles de cumul entre une pension d'invalidité et des revenus d'activité. Malheureusement, un nombre non négligeable de citoyens, travailleurs avec handicap et pensionnés de la sécurité sociale, voient depuis le mois de septembre 2022 leurs pensions d'invalidité de l'assurance maladie suspendues suite à ce décret. Autre conséquence de cette décision : les rentes d'invalidité des prévoyances sont elles aussi suspendues. Il s'agit de la conséquence d'un effet pervers de ces nouvelles règles : les pensionnés dont le cumul pension d'invalidité et revenus d'activité atteint voire dépasse le plafond de la sécurité sociale, voient au mieux leur pension d'invalidité baissée, au pire, supprimée. À ce stade, aucune notification du Gouvernement, de l'assurance maladie ou des prévoyances ne sont venus informer les bénéficiaires concernés. Dans le détail, les règles édictées par le décret, prévoient que le cumul de la pension d'invalidité avec d'autres revenus et modifiant diverses dispositions relatives aux pensions d'invalidités, si le total des salaires ou revenus de remplacement (indemnités journalières, allocation chômage) ajoutés à la pension d'invalidité de base sur 12 mois consécutifs ne dépasse pas le montant le plus favorable entre : 1. Soit le salaire annuel moyen des 10 meilleures années d'activité avant le passage en invalidité (= SAMB) ayant constitué la base de calcul de la pension d'invalidité ; 2. Soit le salaire de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité (= l'actuel salaire trimestriel moyen de comparaison x 4). La limite retenue est la plus élevé des deux, dans la limite du PASS (plafond annuel de sécurité sociale) et au moins égal au SMIC. En cas de dépassement au-delà du seuil de ressources, la pension sera réduite de la moitié du dépassement constaté. La période de référence retenue pour les revenus est différente selon l'exercice d'une activité salarié (salaires M-13 à M-2) ou indépendante (revenus N-2). Si ce décret, à sa lecture, semble aller dans le bon sens, il reste un grand nombre de citoyens handicapés qui se voient lésés : les invalides dont les revenus d'activité dépassent le seuil du PASS voient donc le montant de leur pension d'invalidité suspendue. Il lui demande donc quelles mesures sont envisagées pour répondre à ce dysfonctionnement qui touche les compatriotes en situation d'invalidité.
Réponse publiée le 18 juillet 2023
La pension d'invalidité vise à compenser la perte conséquente de gains ou de capacité de travail. En fonction de la situation de l'assuré, cette pension équivaut à 30 %, pour les pensionnés d'invalidité relevant de la 1ère catégorie, ou 50 % du revenu moyen calculé sur les dix meilleures années civiles de salaire, pour les pensionnés d'invalidité de catégorie 2 ou 3. La réforme mise en œuvre par le décret du 22 février 2022, vise à introduire davantage de justice pour les assurés qui souhaitent conserver ou reprendre une activité rémunérée après leur passage en invalidité afin de permettre que toute heure travaillée conduise à un gain financier. Avant cette réforme, les règles de cumul n'étaient en effet pas favorables à la reprise d'activité dans la mesure où les revenus cumulés des pensionnés d'invalidité - revenus d'activité et pension d'invalidité – ne pouvaient jamais dépasser un certain seuil. Ce seuil, dit de comparaison, était alors fixé au niveau du Depuis la réforme, ces pensionnés d'invalidité exerçant une activité professionnelle et dont les revenus cumulés dépassent le seuil de comparaison ne voient plus leur pension d'invalidité diminuer que de moitié. Il est rappellé qu'avant la réforme, la pension était réduite du montant du dépassement du seuil de comparaison, jusqu'à parfois être totalement supprimée dans certains cas de figure. Par ailleurs et pour éviter de pénaliser les assurés ayant connu une réduction d'activité avant leur passage en invalidité, le seuil de comparaison peut désormais être fixé soit au niveau du salaire de la dernière année d'activité avant le passage en invalidité, soit au niveau du salaire annuel moyen des dix meilleures années d'activité, selon la règle la plus favorable à l'assuré. Ainsi, la réforme a introduit la mise en place d'un seuil alternatif. Enfin, ce seuil de comparaison est désormais limité au plafond de la sécurité sociale, soit 3 666 euros bruts par mois en 2023, soit une augmentation de 6,9 % par rapport au niveau de 2022. C'est sur ce point plus spécifique que la situation est signalée, dans la mesure où certains assurés, dont les revenus étaient supérieurs au plafond de la sécurité sociale, sont susceptibles de voir leurs revenus diminuer du fait de la réforme. Le choix de la mise en place d'un plafonnement de ce salaire de comparaison parait justifié au Gouvernement pour deux raisons : la première de ces raisons réside dans le principe même de la pension d'invalidité qui est un revenu de remplacement lié à la perte de capacité de gain des assurés. Il s'agit donc d'une prestation sociale qui n'a pas vocation à compléter des revenus d'activité au-delà d'un certain seuil. Par ailleurs, la réforme n'entraine pas une suppression systématique de la pension des assurés dont les revenus seraient plafonnés. Ils peuvent en effet cumuler leur revenu d'activité plafonné et une pension d'invalidité qui n'est réduite qu'à hauteur de la moitié du dépassement du seuil de comparaison, ce qui permet un cumul partiel. Par ailleurs, le calcul de la plupart des prestations contributives de sécurité sociale, est fondé sur la prise en compte d'un revenu plafonné ; la deuxième de ces raisons repose sur le fait que cette réforme a fait plus de gagnants que de perdants. En novembre 2022, seuls 7 812 assurés ont fait l'objet d'une réduction de pension en raison du plafonnement du seuil de comparaison. Ces 7 812 assurés représentent 2,90 % des pensionnés d'invalidité du régime général exerçant une activité professionnelle, soit 1 % du total des pensionnés d'invalidité. Ils conservent par ailleurs un niveau de ressources satisfaisant, dans la mesure où ils ont des revenus au moins supérieurs à 3 666 €. En revanche, la réforme a permis à 60 000 pensionnés d'invalidité, soit 8 % des pensionnés d'invalidité et 26 % de ceux qui exercent une activité professionnelle d'améliorer leur niveau de revenu. Pour autant et devant l'incompréhension suscitée par cette réforme, les services du ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées étudient les mesures correctives à apporter à ce dispositif. Comme annoncé par la ministre déléguée chargée des personnes handicapées, il est ainsi envisagé de prendre un décret rectificatif pour, sans revenir sur le principe même du plafonnement, relever ce plafond et ainsi limiter encore le nombre de perdants.
Auteur : M. Yannick Neuder
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance invalidité décès
Ministère interrogé : Solidarités, autonomie et personnes handicapées
Ministère répondant : Personnes handicapées
Dates :
Question publiée le 7 mars 2023
Réponse publiée le 18 juillet 2023