Question écrite n° 6113 :
Traitement indiciaire des agents de la petite enfance

16e Législature

Question de : M. Philippe Pradal
Alpes-Maritimes (3e circonscription) - Horizons et apparentés

M. Philippe Pradal attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'article 11 du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics qui dispose que « le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d'emplois mentionnés au III de l'annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein : 1° Des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du même code ; 5° Des services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés au 2° de l'article L. 123-1 du même code ». et sur le III de l'annexe à laquelle il renvoie ainsi rédigée : « III. Cadres d'emplois relevant de la fonction publique territoriale (en application de l'article 11 du présent décret) : - cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants régis par le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ; - cadre d'emplois des moniteurs éducateurs et intervenants familiaux territoriaux régis par le décret n° 2013-490 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs éducateurs et intervenants familiaux territoriaux ». De leur combinaison, il résulte que les agents relevant des cadres d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants et des moniteurs éducateurs et intervenants familiaux territoriaux en poste au sein des directions de la famille ou de l'enfance des communes ne peuvent bénéficier du présent complément de traitement indiciaire alors que certains d'entre eux exercent tout autant des fonctions d'accompagnement socio-éducatif que leurs collègues œuvrant, par exemple, au sein des services de protection maternelle et infantile. Il lui demande, en conséquence, si le Gouvernement envisage d'ouvrir une réflexion sur le sujet afin de mettre fin à d'éventuelles inégalités de traitement.

Réponse publiée le 4 juillet 2023

Institués par l'article 48 modifié de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, un complément de traitement indiciaire (CTI) et une indemnité équivalente sont respectivement versés aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public qui exercent certaines fonctions au sein de différents établissements, services ou centres sociaux et médico-sociaux. D'un montant fixé à 49 points d'indice majoré (soit 237,65 euros bruts mensuels), cette revalorisation significative met en œuvre l'engagement du Gouvernement de renforcer l'attractivité des métiers paramédicaux et socio-éducatifs et mieux reconnaître les compétences des agents les exerçant. En application du C du I de l'article 48 modifié de la loi du 14 décembre 2020 précitée, les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois mentionnés au III de l'annexe du décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié relatif au versement d'un CTI à certains agents publics (dont ceux des éducateurs territoriaux de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux) et les agents contractuels équivalents bénéficient du CTI et de l'indemnité équivalente s'ils exercent, à titre principal, des fonctions d'accompagnement socio-éducatif au sein de certains établissements, services ou centres limitativement énumérés par le législateur. Ce périmètre est issu des discussions qui ont eu lieu début 2022 dans le cadre de la conférence des métiers du social et du médico-social, à laquelle les employeurs territoriaux ont participé. Les directions de la famille ou de l'enfance des communes ne figurent pas à ce jour au sein de la liste des établissements, services ou centres sociaux et médico-sociaux mentionnés au C du I de l'article 48 modifié de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui ouvrent droit au bénéfice de cette revalorisation salariale. Le Gouvernement n'envisage pas à ce stade d'élargir la liste des structures et des fonctions ouvrant droit au bénéfice du CTI. La question de l'attractivité des métiers des trois versants de la fonction publique s'inscrit plus globalement dans la réforme pour l'attractivité de la fonction publique et singulièrement la refonte des accès, des parcours de carrière et des rémunérations auxquels le ministre de la transformation et de la fonction publiques travaille actuellement.

Données clés

Auteur : M. Philippe Pradal

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : Transformation et fonction publiques

Ministère répondant : Transformation et fonction publiques

Dates :
Question publiée le 7 mars 2023
Réponse publiée le 4 juillet 2023

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