16ème législature

Question N° 613
de M. Nicolas Forissier (Les Républicains - Indre )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Indemnisation des pupilles de la Nation et orphelins de guerre

Question publiée au JO le : 09/08/2022 page : 3700
Réponse publiée au JO le : 07/02/2023 page : 1112

Texte de la question

M. Nicolas Forissier attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, sur l'indemnisation des pupilles de la Nation et orphelins de guerre. Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale a vocation à s'appliquer particulièrement pour les enfants de victimes de la déportation. Toutefois, ce faisant, il crée une inégalité de traitement entre les pupilles de la Nation et orphelins de guerre, qui, pour une majorité d'entre eux, n'ont pas accès, si ce n'est avec l'assistance de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG), à un dispositif spécifique d'aide financière. Les associations représentatives demandent ainsi depuis de nombreuses années une harmonisation et une extension des programmes d'indemnisation à destination des pupilles de la Nation et orphelins de guerre. Aussi, il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement sur cette proposition portée par les pupilles de la Nation.

Texte de la réponse

L'indemnisation, mise en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, est plus particulièrement destinée aux victimes de la barbarie nazie. Cette dernière renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. C'est en effet le caractère hors normes d'extrême barbarie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, ainsi que la complicité du régime de Vichy, comme l'a rappelé le Président de la République, qui sont à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 342-3 et L. 343-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. Chargé de l'instruction de ces dossiers pour le compte de la Première ministre, le ministère des armées, et plus précisément l'Office national des combattants et victimes de guerre (ONACVG), s'attache à étudier les demandes déposées au titre des décrets de 2000 et de 2004 au cas par cas, dans une interprétation compréhensive mais respectueuse du droit, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation. Le Gouvernement entend maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Il connaît toutefois les difficultés subies par les pupilles orphelins de guerre ou du devoir dont l'accompagnement dans un pays se relevant des cicatrices de la guerre a pu être hétérogène. Il importe ainsi de rappeler que tous les pupilles de la Nation et orphelins de guerre sont ressortissants de l'ONACVG et peuvent, à ce titre, bénéficier de son accompagnement et de son soutien, y compris financier, en cas de difficulté. En effet, l'Office est à l'écoute des pupilles et orphelins qui ne bénéficient pas de l'indemnisation prévue par les décrets mentionnés ci-dessus. Ainsi, le montant total des aides qui leur a été accordé est passé de 1 350 000 € en 2010 à 4 660 000 € en 2021. En 2021, l'ONACVG a accompagné financièrement 1 046 pupilles majeurs en difficulté financière, pour un montant de 1 million d'euros, ces aides étant réservées aux plus démunis. Une priorité est par ailleurs donnée à l'accompagnement des pupilles mineurs dont le nombre a sensiblement augmenté depuis 2015, passant de 200 à plus de 1 000 pupilles de moins de 21 ans. La loi de finances pour 2023 prévoit que le Gouvernement remette un rapport, dans les six mois suivant la promulgation de la loi de finances initiale, sur les conditions dans lesquelles l'État, au travers de son opérateur, l'ONACVG, assure le dénombrement et le soutien des pupilles de la Nation et orphelins de guerre. Une réflexion sur les suites à donner à ce rapport pourra alors s'engager.