Question écrite n° 6167 :
Absence de décret pour la prise en compte des allocations d'enseignement

16e Législature

Question de : M. Philippe Lottiaux
Var (4e circonscription) - Rassemblement National

M. Philippe Lottiaux attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'absence de décret d'application de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991. Cet article 14 dispose que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89 608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Mais il apparaît qu'à ce jour le décret correspondant n'est toujours pas intervenu. Depuis plus de 30 ans, cette carence est préjudiciable aux enseignants et personnels de direction à qui, au début des années 1990, l'État a proposé de s'engager dans l'éducation nationale au terme de leurs années d'étude en contrepartie d'une allocation (comprise entre 30 000 francs et 50 000 francs selon les cas) versée l'année de la licence et d'une autre allocation (comprise entre 50 000 francs et 70 000 francs) versée la première année d'IUFM. Logiquement, faute de décret, les administrations refusent d'appliquer le droit à la retraite pour les enseignants concernés. Les périodes d'allocataires de première année d'IUFM ne sont ainsi ni validables, ni valables pour le calcul de la retraite. Ce alors que les personnes qui peuvent y prétendre arriveront en retraite à partir des années 2030. La raison résiderait dans l'annulation par le Conseil d'État du décret n° 91-984 du 25 septembre 1991, qui avait pour objet de faire bénéficier les membres des corps enseignants d'une seule bonification d'ancienneté prise en compte pour le classement dans le corps et non pas pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite. Une telle restriction était expressément contraire à la loi et l'annulation n'a jamais été corrigée. À une question écrite n° 36442 du 16 février 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports répondait alors qu'« un examen interministériel du dispositif, avec le ministère chargé des comptes publics, le ministère chargé de la fonction publique et le secrétariat d'État chargé des retraites, est engagé afin d'identifier les évolutions à apporter, de nature législative ou réglementaire, pour répondre à cette situation ». Deux ans plus tard, aucune disposition ne semble avoir été prise. Il lui demande quand le Gouvernement entend publier ce décret, afin de pouvoir prendre en compte les périodes considérées pour les droits à retraite des enseignants concernés.

Réponse publiée le 4 avril 2023

L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » Ce décret en Conseil d'État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n'ayant pas été pris à ce jour, en l'état actuel du droit, il n'est pas possible de tenir compte des périodes de perception de l'allocation d'enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d'allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Cette situation ne pouvant perdurer, les travaux interministériels ont été relancés pour identifier les évolutions à apporter et les mettre en œuvre dans les meilleurs délais.

Données clés

Auteur : M. Philippe Lottiaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : Éducation nationale et jeunesse

Ministère répondant : Éducation nationale et jeunesse

Dates :
Question publiée le 7 mars 2023
Réponse publiée le 4 avril 2023

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