Compléments de rémunération aux personnels socio-éducatifs
Publication de la réponse au Journal Officiel du 21 novembre 2023, page 10475
Question de :
M. Quentin Bataillon
Loire (1re circonscription) - Renaissance
M. Quentin Bataillon attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur la question des compléments de rémunération aux personnels socio-éducatifs. La prévention spécialisée et le fonds d'aide aux jeunes en difficulté (FAJD) sont des compétences qui ont été transférées aux métropoles sur leur périmètre au 1er juillet 2020, dans les conditions définies par la convention de transfert de compétences entre les départements et les métropoles. Le 2 mai 2022, un accord a été signé entre les organisations syndicales et les organisations d'employeurs (AXESS) relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs. Cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'agrément conformément à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles en date du 17 juin 2022 et publié au Journal officiel du 23 juin 2022. Il intervient suite à la conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social du 18 février 2022, au cours de laquelle le Premier ministre avait annoncé avec le président de l'Assemblée des départements de France une revalorisation des métiers de la filière socio-éducative du secteur sanitaire, médico-social et social, et un vaste plan de mobilisation pour l'attractivité du travail social. Cet accord prévoit une indemnité mensuelle s'élevant à 238 euros brut par mois à laquelle s'ajoutent les cotisations patronales et fiscales, à verser à compter du 1er avril 2022. En tant qu'établissement et service social et médico-social (Art. L.312-1 n°1), cet accord est applicable aux associations agréées au titre de la prévention spécialisée ayant adhéré à l'une des organisations composant la confédération AXESS. De plus, un arrêté du 21 décembre 2022 paru au Journal officiel le 24 décembre est venu valider l'augmentation de la valeur du point d'indice à hauteur de 3,93 euros contre 3,82 euros précédemment. Une première estimation permet d'évaluer le coût financier annuel de l'application de ces différentes mesures à près de 350 000 euros pour les structures de prévention spécialisées du territoire et donc indirectement pour les métropoles à qui s'opposent ses dépenses. Il l'interroge sur les financements de ces nouvelles mesures et ainsi répondre aux inquiétudes des métropoles.
Réponse publiée le 21 novembre 2023
Depuis 2020, un important plan de revalorisation salariale des personnels des filières sanitaire, médico-sociale et sociale a été initié par le Gouvernement afin de renforcer l'attractivité de ces métiers. Le Ségur de la santé, les accords Laforcade et le Ségur du social en ont constitué les principaux vecteurs. Ces mesures ont bénéficié à différentes catégories de personnels (soignants, non-soignants, travailleurs sociaux) des secteurs publics et privés. L'accord signé entre les organisations syndicales et les organisations d'employeurs (AXESS) relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs et agréé le 17 juin 2022 ainsi que la revalorisation du point d'indice spécifique de la filière socio-éducative actée par arrêté en date du 21 décembre 2022 participent de ce plan global. Le Conseil d'Etat, par sa décision n° 322781 du 2 mars 2010 concernant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie du pouvoir d'achat, a rappelé que des mesures, même ayant pour effet de rendre le service plus onéreux pour les collectivités qui en ont la charge, n'ouvrent pas un droit à compensation financière dès lors qu'elles sont de portée générale et n'affectent pas exclusivement des compétences exercées par un niveau spécifique de collectivités territoriales. Ces différentes mesures disposent d'une portée générale et ne sont pas propres à l'exercice d'une compétence transférée par un niveau spécifique de collectivités territoriales puisqu'elles s'appliquent à des agents du secteur privé. Aussi, conformément à une jurisprudence constante rappelée par sa décision n° 409286 du 21 février 2018, le Conseil d'Etat a jugé que « (…) les règles créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales et impliquant une compensation par l'Etat en vertu du second alinéa de l'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales sont celles qui, tout à la fois, présentent un caractère obligatoire et sont propres aux compétences transférées. Ainsi, ne sont pas concernées par une telle compensation les charges nouvelles résultant notamment de la modification de règles de portée générale ayant une incidence financière sur l'exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences. » L'article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales ne trouve donc pas à s'appliquer aux situations décrites et les surcoûts nouveaux supportés par les collectivités territoriales du fait de ces mesures de revalorisation catégorielles n'ouvrent pas droit à compensation de l'Etat.
Auteur : M. Quentin Bataillon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : Collectivités territoriales et ruralité
Ministère répondant : Collectivités territoriales et ruralité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 2 octobre 2023
Dates :
Question publiée le 14 mars 2023
Réponse publiée le 21 novembre 2023