16ème législature

Question N° 6250
de M. Julien Bayou (Écologiste - NUPES - Paris )
Question écrite
Ministère interrogé > Collectivités territoriales et ruralité
Ministère attributaire > Collectivités territoriales et ruralité

Rubrique > élus

Titre > Protection fonctionnelle des élus et élues

Question publiée au JO le : 14/03/2023 page : 2298
Date de changement d'attribution: 23/04/2024

Texte de la question

M. Julien Bayou interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur la protection fonctionnelle des élus. L'article 101 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a créé la protection fonctionnelle des élus. Le Conseil d'État avait dans une décision n° 312700 du 8 juin 2011 précisé la portée de cette protection fonctionnelle. En accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle aux collaborateurs occasionnels du service public, le Conseil d'État, par sa décision du 13 janvier 2017 (CE 13 janvier 2017, M. B', req. n° 386799), consolide, sur le modèle du régime applicable aux agents publics, la protection accordée aux tiers amenés à participer à l'exercice d'une mission de service public. Pourtant, l'article 104 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a créé, pour l'ensemble des communes, l'obligation de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de leur obligation de protection fonctionnelle à l'égard de plusieurs membres du conseil municipal. En limitant aux seuls dépositaires de l'autorité le droit à la protection fonctionnelle, le législateur néglige la protection des personnes chargées d'une mission de service public. Qu'ils soient élus de la majorité sans délégation ou qu'ils soient élus d'opposition, les dépositaires d'une mission de service public concourent au fonctionnement démocratique des collectivités. Par leur statut de membres des commissions d'appel d'offres, président ou rapporteurs d'une MIE quand le législateur a prévu ce dispositif, leur importance dans le contrôle démocratique est cruciale. Plus particulièrement, les élus d'opposition dans une démocratie constituent le contre-pouvoir nécessaire à la préservation des droits et libertés. Ils incarnent la possibilité d'une alternance politique pour un véritable pluralisme politique. Au-delà des droits, les élus d'opposition ont des devoirs. Ainsi, l'article 40 du code de procédure pénale prévoit que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Dans la majeure partie des cas, les élus d'opposition font cela bénévolement. Ce qui ne les empêche pas, comme les élus dépositaires de l'autorité, d'être « victimes de violences, d'outrages ou d'autres malédictions du même ordre ». La multiplication de procédure de type bâillon par des exécutifs qui bénéficient eux de la protection fonctionnelle est de nature à enrayé un processus démocratique. Le seul but d'action en diffamation est de faire peser sur eux une pression visant à limiter abusivement leur liberté d'expression en pénalisant économiquement l'élu en question. Les poursuites en diffamation peuvent constituer une atteinte grave à la liberté d'expression. Il lui demande si elle peut préciser si la loi de 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, en ne limitant qu'aux seuls élus dépositaires de l'autorité, n'est pas contraire à la nécessaire protection des droits de tous les élus.

Texte de la réponse