Maladie de Charcot - Congé de longue durée
Question de :
M. Christophe Naegelen
Vosges (3e circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
M. Christophe Naegelen appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. En application du 4° de l'article 57 de cette loi, le fonctionnaire territorial en activité a droit à un congé de longue durée de cinq ans maximums pour toute sa carrière dont deux ans à plein traitement et trois ans à demi traitement lorsqu'il est atteint d'une des cinq maladies suivantes : tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. Le fonctionnaire atteint de la maladie de Charcot ne peut malheureusement bénéficier de ce droit au congé de longue durée car cette maladie, celle de la sclérose latérale amyotrophique, n'est pas énumérée parmi celles listées au 4e l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Le fonctionnaire, alors atteint de cette maladie, peut prétendre aux dispositions du 3° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. L'agent peut ainsi prétendre à l'octroi d'un congé de maladie de trois ans dont un an à plein traitement et de deux ans à demi traitement. Ce congé de longue maladie est bien plus précaire que celui du congé de longue durée. Ainsi, cette absence de reconnaissance de cette maladie crée une réelle inégalité de traitement. Pourtant, la maladie de Charcot est une maladie dégénérative grave et handicapante, qui conduit au décès du patient dans les 3 à 5 ans qui suivent le diagnostic. Aussi, il demande les raisons, compte tenu de la mortalité et de la gravité de cette maladie, qui justifient son exclusion de la nomenclature des maladies donnant droit au congé de longue durée. Il lui demande également de bien vouloir reconnaître cette pathologie à ce titre, afin de mettre fin à cette inégalité de traitement qui plonge les agents atteints de cette maladie dans une situation de grande précarité.
Réponse publiée le 18 juillet 2023
Conformément aux dispositions des articles L. 822-12 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP), le fonctionnaire territorial en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis. Ce congé peut être accordé pour une durée de cinq ans maximum, appréciée sur l'intégralité de la carrière de l'agent, dont trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire atteint d'une sclérose latérale amyotrophique, communément appelée maladie de Charcot, ne peut bénéficier d'un tel congé. En application des articles L. 822-6 et suivants du CGFP, le fonctionnaire territorial concerné peut néanmoins prétendre à l'octroi d'un congé de longue maladie de trois ans maximum, dont un an à plein traitement et deux ans à demi-traitement, en cas d'affection grave nécessitant un traitement et des soins prolongés. L'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi des congés de longue maladie, rendu applicable aux fonctionnaires territoriaux par un arrêté du 30 juillet 1987, établit une liste indicative des affections ouvrant droit à ce congé. Il peut également être octroyé, à titre exceptionnel, pour une affection non énumérée par l'arrêté précité après avis du conseil médical compétent. Contrairement au congé de longue durée qui ne peut être octroyé qu'une seule fois par affection, le congé de longue maladie est renouvelable si le fonctionnaire a repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. En outre, si pendant la période de référence de quatre ans précédant la date à laquelle ses droits à rémunération sont appréciés, le fonctionnaire territorial n'a pas bénéficié de plus d'un an de congé de longue maladie, l'intéressé continue à percevoir un plein traitement. En cas de congé de longue maladie fractionné, ce droit est réouvert intégralement à l'expiration d'une période de quatre années à compter de l'octroi de la première période de congé de longue maladie. Par ailleurs, le régime du congé de longue maladie est comparable aux droits ouverts par le régime général d'assurance maladie de la sécurité sociale, en cas d'affection de longue durée (ALD).
Auteur : M. Christophe Naegelen
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : Santé et prévention
Ministère répondant : Comptes publics
Dates :
Question publiée le 14 mars 2023
Réponse publiée le 18 juillet 2023