Question écrite n° 6735 :
Autorisation administrative des opérations de renaturation

16e Législature

Question de : M. Robin Reda
Essonne (7e circonscription) - Renaissance

M. Robin Reda attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'autorisation administrative des opérations de renaturation. La loi MAPTAM de 2014 attribue au bloc communal une compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) aux établissements publics. Le code de l'environnement soumet les installations, ouvrages, travaux ou activités à autorisation environnementale si les opérations sont susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eaux, d'accroître notablement le risque d'inondation ou de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. Si un ouvrage ne présente pas ce danger, il est soumis à déclaration mais doit tout de même respecter les règles générales de préservation de l'eau. Par une décision du 31 octobre 2022, le Conseil d'État a supprimé la mention du décret soumettant l'engagement de travaux de renaturation à une déclaration, les faisant basculer sous le régime d'autorisation environnementale. Les opérations de renaturation sont des opérations d'aménagement, de restauration et de conservation de sites estimés dégradés par l'activité humaine, les évènements naturels ou par l'absence de biodiversité. En plus de restaurer l'environnement, ces opérations redonnent un fonctionnement naturel aux cours d'eau, améliore la variété des espèces et des habitats et renforce la capacité de rétention des crues et réduit les inondations. Il lui demande si une modification du régime de déclaration des ouvrages de renaturation est envisagée pour ceux qui ne représentent pas un danger pour la sécurité publique ou un risque d'inondation du fait de leur caractère bénéfique à l'environnement.

Réponse publiée le 26 septembre 2023

La restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques et des zones humides constitue une solution fondée sur la nature qui, dans un contexte de changement climatique, permet une meilleure résilience de ces milieux. Elle est également indispensable au respect des engagements de la France en matière de bon état écologique des cours d'eau : les altérations hydromorphologiques d'origine humaine sont en effet l'une des principales causes de non-atteinte des objectifs de la directive-cadre sur l'eau. Afin d'encourager la restauration des fonctionalités naturelles des cours d'eau, la procédure des travaux de renaturation a été simplifiée (régime de déclaration) avec l'introduction en 2020, de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature « loi sur l'eau » annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement. Par plusieurs décisions du 31 octobre 2022, le Conseil d'Etat, sans remettre en cause les considérations relatives aux effets sur l'environnement ayant conduit à la création de cette rubrique, a considéré que certains des travaux relatifs à des ouvrages (barrages, ouvrages d'endiguement) ne pouvaient pas être soumis à simple déclaration dans le cadre de la rubrique 3.3.5.0. mais méritaient d'être soumis à autorisation environnementale en raison de leurs impacts sur la sécurité publique. Ainsi, la disposition du décret du 30 juin 2020 portant création de la rubrique 3.3.5.0 et l'arrêté du même jour définissant les travaux relevant de cette rubrique ont été annulés à compter du 1er mars 2023. Cependant, l'annulation de la rubrique 3.3.5.0. complexifie significativement la mise en œuvre de l'ensemble des projets de renaturation, alors même que l'écrasante majorité de ces projets n'aggrave pas les risques inondations, voire les réduit : restauration de zones humides, de plaines d'inondation, reméandrage, etc. Cette décision a donc suscité l'inquiétude et le découragement de nombreux porteurs de projet (dont de nombreuses collectivités territorriales). Ainsi, comme annoncé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 15 février en réponse à une question de M. Hugonet, un nouveau décret a été préparé afin de rétablir un régime simplifié de déclaration pour les projets de renaturation des milieux aquatiques, tout en tenant compte des réserves du Conseil d'Etat, et notamment à exclure du régime déclaratif les opérations de renaturation qui présenteraient ou aggraveraient des risques pour les populations. Ce projet de décret, a fait l'objet d'une consultation du public du 19 avril au 11 mai 2023. Le conseil d'Etat a été saisi en juillet.

Données clés

Auteur : M. Robin Reda

Type de question : Question écrite

Rubrique : Environnement

Ministère interrogé : Transition écologique et cohésion des territoires

Ministère répondant : Biodiversité

Dates :
Question publiée le 28 mars 2023
Réponse publiée le 26 septembre 2023

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