16ème législature

Question N° 686
de Mme Clémence Guetté (La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Comptes publics
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > finances publiques

Titre > Convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco

Question publiée au JO le : 09/08/2022 page : 3704
Réponse publiée au JO le : 08/11/2022 page : 5228
Date de signalement: 25/10/2022

Texte de la question

Mme Clémence Guetté appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur les plus de 100 millions d'euros versés chaque année par la France à la Principauté de Monaco. En effet, une convention fiscale datant de 1963 organise le versement d'une partie des recettes de la TVA à la Principauté de Monaco, pays le plus riche du continent. D'après les calculs du média Euractiv, fondés sur les documents législatifs du Conseil national monégasque, la France a versé à Monaco plus d'1,4 milliard d'euros en euros constants (1,5 milliard en euros 2021 à parité de pouvoir d'achat) depuis 2009. Aussi, grâce au versement annuel du contribuable français à la Principauté de Monaco, les comptes publics de cet État sont en excédent budgétaire de près de 3 millions d'euros, alors qu'il n'y existe ni impôt sur le revenu des personnes physiques, ni impôt sur le revenu des sociétés. M. le ministre délégué aux comptes publics déclarait dans un entretien au Figaro publié le 27 juillet 2022 que « le courage, ce n'est pas de trouver des taxes, mais de trouver des économies ». Mme la députée l'interroge donc sur les mesures qu'il compte mettre en place pour en finir avec cet « effort curieux et inconnu des contribuables français », selon les mots du rapport de Vincent Peillon et Arnaud Montebourg du 30 mars 2000 sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment en Europe.

Texte de la réponse

La convention fiscale signée le 18 mai 1963 à Paris entre la France et Monaco a principalement pour objet l'institution en principauté d'un impôt sur les bénéfices réalisés par certaines sociétés ou entreprises à Monaco, ainsi que la définition du régime fiscal applicable aux personnes physiques de nationalité française ayant transféré leur domicile en principauté qui, en fonction de la date de ce transfert, restent imposables à l'impôt sur le revenu en France. Cette convention prévoit également, en son article 17, le principe de répartition, entre ces deux gouvernements, du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) opérée dans les deux Etats. En effet, l'article 7 de la directive 2006/112/CE (dite "directive TVA") dispose que les opérations en provenance ou à destination de la principauté de Monaco sont traitées comme des opérations en provenance ou à destination de la France. Ainsi, au regard de la TVA, la France et la Principauté de Monaco sont considérées comme constituant un territoire unique bien que Monaco soit un État souverain. En pratique, l'existence de ce "territoire unique" a pour conséquence que les déclarations de TVA faites par les assujettis français et monégasques globalisent l'ensemble de la TVA collectée dans les deux États. Le système du compte de partage, tel qu'il est prévu à l'article 17 de la convention fiscale franco-monégasque, a donc pour objet de rétablir ce qu'auraient été les recettes de TVA des deux États s'ils avaient formé deux territoires distincts au regard de cette taxe. Le reversement opéré chaque année par la France à la Principauté de Monaco est ainsi représentatif du remboursement de la fraction des recettes de TVA encaissées en France pour le compte de Monaco qui, si la Principauté avait formé un territoire distinct de la France et tiers à l'Union européenne au regard de cette taxe, auraient étées encaissées directement par Monaco. Le principe en est fixé par la Convention et les modalités de calcul en ont été précisées par échange de lettres entre les deux États.