Prise en compte des allocations d'enseignement pour le calcul de la retraite
Question de :
Mme Valérie Rabault
Tarn-et-Garonne (1re circonscription) - Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)
Mme Valérie Rabault appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'absence de prise en compte des allocations d'enseignement pour la constitution et la liquidation des droits à pension de retraite, ce qui apparaît contraire aux dispositions légales en vigueur. Afin de faciliter le recrutement des enseignants, l'État a versé entre 1989 et 1997 des allocations d'enseignement. Celles-ci étaient attribuées pour une durée d'une ou deux années à des candidats se destinant aux fonctions d'enseignant du premier ou du second degré. Ces allocations visaient à inciter les étudiants à s'engager dans l'éducation nationale dans un contexte de crise des recrutements. Dans le même temps, l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a prévu que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Or plus de 30 ans après la promulgation de la loi, le décret d'application précisant les modalités de mise en œuvre de cette prise en compte n'a toujours pas été publié, privant ainsi les enseignants concernés de 4 à 8 trimestres de durée d'assurance supplémentaires. En réponse à la question écrite n° 11526, le Gouvernement a indiqué le 19 mars 2020 que « ce point devrait être examiné en lien avec le ministère de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'État chargé des retraites pour envisager les modalités les plus adaptées de prise en compte, pour la liquidation du droit à pension de retraite, des années d'études en IUFM, le cas échéant par le rachat d'années d'études ». Aussi elle souhaite qu'il lui précise l'état d'avancement de ces discussions interministérielles ainsi que le délai dans lequel le Gouvernement entend publier ce décret d'application afin que la loi soit enfin respectée.
Réponse publiée le 30 mai 2023
L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » Ce décret en Conseil d'État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n'ayant pas été pris à ce jour, en l'état actuel du droit, il n'est pas possible de tenir compte des périodes de perception de l'allocation d'enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d'allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Cette situation ne pouvant perdurer, les travaux interministériels ont été relancés pour identifier les évolutions à apporter et les mettre en œuvre dans les meilleurs délais.
Auteur : Mme Valérie Rabault
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : Éducation nationale et jeunesse
Ministère répondant : Éducation nationale et jeunesse
Dates :
Question publiée le 4 avril 2023
Réponse publiée le 30 mai 2023