Retard du régime expérimental « duty free tourisme » aux Antilles
Question de :
M. Marcellin Nadeau
Martinique (2e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine - NUPES
M. Marcellin Nadeau attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, sur le fait qu'au moment où le secteur du tourisme semble enfin redémarrer aux Antilles françaises, les textes réglementaires d'application du régime expérimental dit « duty free tourisme » ne soit toujours pas parus. Une situation d'autant plus dommageable que ces pays dits d'outre-mer vivent essentiellement de cette activité. Ce dispositif expérimental, issu de l'article 78 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, prolongé l'année dernière jusqu'en 2026, prévoit en effet à titre expérimental de donner la possibilité de mettre en place des zones duty free aux magasins agréés par l'administration et situés en centre-ville de ports accueillant des bateaux de croisière touristique, comme c'est le cas notamment à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et à Fort-de-france en Martinique. Plus de trois ans après le vote de la loi, toujours aucun décret d'application n'est paru. Il lui demande en conséquence si elle entend demander à l'administration de respecter le vote du législateur en la circonstance, quand et comment.
Réponse publiée le 18 juillet 2023
L'article 78 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit l'instauration d'un dispositif expérimental de vente hors taxe (TVA, accises et octroi de mer) au bénéfice des particuliers effectuant une croisière touristique maritime en Guadeloupe et en Martinique. Ce dispositif, qui permettra la mise en place de comptoirs de vente hors taxes en dehors des zones internationales des ports et aéroports, vise à développer l'attractivité des ports, à renforcer la compétitivité de ces territoires et à soutenir le développement des croisières maritimes. Ce projet est piloté par la direction générale des Outre-mer (DGOM), avec l'appui de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), qui sera chargée de sa gestion et de son contrôle. L'entrée en vigueur du dispositif est conditionnée à la publication d'un décret, qui doit préciser les conditions d'autorisation et d'exercice des activités de vente hors taxes. La Commission européenne a donné son agrément aux autorités françaises pour la mise en place de ce dispositif le 13 octobre 2021 en considérant que ce dispositif ne semblait relever du régime des aides d'État et nécessiter une procédure de notification de la Commission. Après l'aboutissement de la consultation inter-services sur la rédaction de ce projet de décret, il a été transmis pour avis à la collectivité territoriale de Martinique et au conseil régional de Guadeloupe, qui ont communiqué leur réponse les 26 et 29 septembre 2022. La DGOM a transmis à la DGDDI le 21 novembre 2022 le projet de décret intégrant les avis des deux collectivités concernées. L'article 78 de la loi n° 2019-1479 prévoyait, dans sa version antérieure, la transmission par le Gouvernement au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2023, d'un rapport dressant le bilan du dispositif expérimental et son abrogation au 1er janvier 2024. Néanmoins, l'expérimentation n'ayant pas pu être lancée dans les délais prévus, l'article 105 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a reporté la remise de ce rapport au 1er juillet 2025 et l'abrogation du dispositif au 1er janvier 2026. La DGDDI a transmis le projet de décret pour avis au Conseil d'État le 2 mars 2023. À l'issue de la séance du 9 mai 2023, le Conseil d'État (section des finances) a considéré en substance que ce dispositif constituait une aide sélective au sens des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui encadrent les aides d'État. Or, le Conseil d'État a considéré que cette aide ne saurait prétendre au bénéfice de l'application de l'article 3 du règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, intitulé « Aides de minimis », faute pour la loi établissant ce dispositif, de prévoir un plafond garantissant que le seuil applicable par le règlement susmentionné n'est pas dépassé. Le Conseil d'État a attiré l'attention du Gouvernement sur la nécessité de recourir à un vecteur législatif pour introduire ce plafonnement, dès lors qu'un tel plafonnement relève de la compétence attribuée au législateur par l'article 34 de la Constitution pour déterminer l'assiette des impositions de toute nature. En conséquence, le Gouvernement travaille à l'identification du vecteur adapté afin de permettre son application.
Auteur : M. Marcellin Nadeau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : Petites et moyennes entreprises, commerce, artisanat et tourisme
Ministère répondant : Comptes publics
Dates :
Question publiée le 11 avril 2023
Réponse publiée le 18 juillet 2023