16ème législature

Question N° 7690
de M. Frédéric Petit (Démocrate (MoDem et Indépendants) - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce extérieur, attractivité et Français de l'étranger
Ministère attributaire > Commerce extérieur, attractivité et Français de l'étranger

Rubrique > mort et décès

Titre > Directives anticipées - Français de l'étranger

Question publiée au JO le : 02/05/2023 page : 3933
Réponse publiée au JO le : 19/09/2023 page : 8300

Texte de la question

M. Frédéric Petit appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, sur le besoin de reconnaissance des directives anticipées des Français de l'étranger dans leurs pays d'accueil. Si les Français établis à l'étranger restent bien sûr soumis aux réglementations et aux législations sur la fin de vie en vigueur dans leurs pays de résidence, ils restent très attachés à ce que leurs directives anticipées puissent être formellement recueillies par les autorités consulaires françaises. Un dispositif en coopération avec des professionnels francophones identifiés sur place pourrait par exemple être mis en place pour faciliter la reconnaissance des directives anticipées. Le sujet de la fin de vie a été examiné par la convention citoyenne qui vient de rendre ses conclusions et a mis en avant la nécessité de formuler des directives anticipées. M. le député souhaite par conséquent savoir si ce point est en train d'être réfléchi et quelle forme cette reconnaissance des directives anticipées pourrait prendre concrètement pour les Français établis à l'étranger.

Texte de la réponse

Le cadre juridique applicable aux directives anticipées exprimant la volonté des personnes concernant leur fin de vie découle des articles L. 1111-11, L. 1111-12 et R. 1111-17 à R. 1111-20 du code de la santé publique. Dans sa réponse à la question N° 38277 du député Pierre Vatin, publiée le 13 juillet 2021, le ministère des solidarités et de la santé indiquait que « la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 a conforté la place de la volonté du patient dans le processus décisionnel et a amélioré l'accès et l'utilisation des directives anticipées (DA). Désormais, ces directives anticipées s'imposent au médecin et restent valables tant que leur auteur n'en décide pas autrement. Elles sont révisables et révocables à tout moment. ». Cette réponse précisait par ailleurs que « les directives anticipées peuvent être conservées dans le dossier médical partagé (DMP). Ce dépôt vaut inscription au registre national mentionné à l'article L. 1111-11 du code de santé publique. Le dispositif DMP répond à des conditions de sécurité des données et d'accessibilité tant pour la personne elle-même, qui doit pouvoir modifier ou annuler ses DA à tout moment, que par les médecins qui doivent s'y conformer. Un modèle de formulaire élaboré par la Haute autorité de santé est par ailleurs disponible librement, pour aider à la réflexion et à l'élaboration de l'expression de sa volonté pour sa fin de vie. Il est aussi possible d'écrire les DA sur papier libre ou sur n'importe quel modèle. Les DA peuvent être également confiées à la personne de confiance désignée par le patient, au médecin traitant et dans le dossier hospitalier ou le dossier de soins en établissement médicosocial. » Ainsi, comme pour toute personne majeure française ou résidente en France, il est possible pour nos compatriotes résidant à l'étranger de déposer leurs directives anticipées en France auprès d'un médecin, d'une personne de confiance ou bien directement dans leur dossier médical partagé (DMP) s'ils en possèdent un. En outre, les directives anticipées enregistrées ne pourront s'imposer qu'aux médecins et établissements hospitaliers et de santé en France, à l'occasion d'une hospitalisation sur le territoire national. En effet, nos compatriotes résidant à l'étranger restent en premier lieu soumis à la législation de leurs pays de résidence en matière de fin de vie, les dispositions prévues par le droit français à ce sujet ne pouvant trouver à s'appliquer en dehors du territoire national. Compte tenu des possibilités déjà offertes et du champ d'application du dispositif, il n'est pas prévu de modifier le cadre prévu par le code de la santé publique en élargissant les compétences des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire pour permettre le recueil des directives anticipées.