16ème législature

Question N° 7770
de M. Laurent Panifous (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires - Ariège )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et cohésion des territoires
Ministère attributaire > Transition écologique et cohésion des territoires

Rubrique > cours d'eau, étangs et lacs

Titre > Situation administrative des digues privées

Question publiée au JO le : 09/05/2023 page : 4132
Réponse publiée au JO le : 17/10/2023 page : 9252
Date de changement d'attribution: 03/10/2023

Texte de la question

M. Laurent Panifous attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la situation administrative des digues privées. Dans un contexte de structuration des collectivités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, GEMAPI, la réglementation sur les digues a rapidement et à de multiples reprises, évolué au cours des dernières années. Malgré la multitude de textes, le traitement à réserver aux digues privées nécessite d'être explicité, alors même que l'imbrication des droits privé et public rend les situations particulièrement complexes. En effet, la question se pose de savoir si une digue régulièrement autorisée avant 2015 au titre de la rubrique 3.2.2.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement et en classe D au titre de la rubrique 3.2.6.0, protégeant un bâtiment privé, peut être maintenue et gérée par son propriétaire privé, indépendamment de tout classement en système d'endiguement, dès lors que le dossier d'autorisation faisait état d'un suraléa hydraulique négligeable vis-à-vis des terrains adjacents. De même, des précisions doivent être apportées sur les conditions selon lesquelles cet ouvrage privé de protection contre les inondations peut être maintenu et géré par son propriétaire privé. En particulier, cette digue de classe D peut-elle être requalifiée au titre de la seule rubrique 3.2.2.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ? Dans l'hypothèse d'une intégration à un système d'endiguement, il est nécessaire de savoir quel dispositif permettrait de prévoir une contribution pérenne du propriétaire privé aux frais d'entretien, de surveillance et de maintenance de l'ouvrage, dès lors que l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime exclut les contributions pour services rendus lorsque la taxe GEMAPI est instituée ? Il lui demande donc d'apporter les informations utiles qui permettraient de préciser la réglementation relative aux digues privées.

Texte de la réponse

La compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (compétence GEMAPI) a été créée notamment pour garantir la bonne gestion des ouvrages de protection contre les inondations, afin d'éviter des drames humains, tel que celui causé par la tempête Xynthia qui fit de nombreuses victimes, et de réduire les dommages aux biens. La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (dite « loi MAPTAM ») a de ce fait confié aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la gestion des digues. Les digues privées peuvent être intégrées dans un système d'endiguement à l'initiative de l'autorité locale exerçant la compétence GEMAPI (« le gémapien »), par exemple à la suite de leur rachat, de la mise en œuvre de servitudes d'utilité publique ou par voie conventionnelle avec le propriétaire. La règlementation des digues, rénovée par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, a ménagé une période de transition pour permettre au « gémapien », notamment, de prendre une telle décision. Cependant, si tel n'est pas le cas, les anciennes digues privées perdront toute reconnaissance dans la fonction de prévention des inondations et devront faire l'objet d'une neutralisation comme le prévoit la loi afin que ces ouvrages, qui ne seront plus entretenus ni surveillés, ne puissent pas aggraver les risques pour les territoires à la suite d'une rupture brutale incontrôlée en période de crue. En fonction de la hauteur de l'ouvrage et de l'environnement local, et sous le contrôle des services de l'État, une telle neutralisation n'implique pas forcément la suppression de l'ancienne digue (en cas de « sur-aléa hydraulique » qui serait négligeable). Le cas échéant, ces ouvrages pourront continuer à relever de la rubrique 3.2.2.0. de la nomenclature de la loi sur l'eau (remblai en lit majeur) et devront alors répondre aux conditions relevant de cette rubrique.