16ème législature

Question N° 7778
de M. Alexandre Loubet (Rassemblement National - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et cohésion des territoires
Ministère attributaire > Collectivités territoriales et ruralité

Rubrique > eau et assainissement

Titre > Améliorer le cadre juridique de gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU)

Question publiée au JO le : 09/05/2023 page : 4133
Date de changement d'attribution: 23/04/2024
Date de renouvellement: 03/10/2023

Texte de la question

M. Alexandre Loubet appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur certaines difficultés rencontrées par les communes dans le cadre de la gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU). En application de la loi « Ferrand » du 3 août 2018 consécutive à la loi « NOTRE » du 7 août 2015, l'exercice de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » doit être détaché de celui de la compétence « assainissement ». Ils sont transférés obligatoirement aux EPCI à fiscalité propre, à l'exception de la compétence GEPU qui demeure facultative pour les communautés de communes au titre de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : elle constitue « un service public administratif relevant des communes » selon l'article L. 2226-1 du même code. Si M. le député reste attaché à ce que cette compétence reste facultative pour les communautés de communes, il constate cependant la nécessité d'améliorer le cadre juridique actuel. En effet, les compétences « assainissement » et « eaux pluviales urbaines » sont liées en pratique puisque la majorité des communes possèdent des réseaux de type unitaire en matière de collecte des eaux usées, ce qui implique alors une gestion « partagée » des deux services, même lorsqu'une communauté de communes ne dispose pas de la compétence GEPU. Le cas échant, bien que la compétence appartienne à la commune, la communauté de communes est souvent la mieux placée pour se positionner comme prestataire afin de gérer les eaux pluviales urbaines. Interpellé par plusieurs communes de sa circonscription en Moselle-Est, M. le député constate cette situation de « quasi-monopole » de l'EPCI et l'absence de critères tarifaires légaux pour ce type de facturation, cette dernière pouvant par exemple être calculée par l'EPCI sur la base d'une répartition selon le poids démographique des communes alors que l'état de leurs infrastructures d'eau et les services afférents diffèrent d'une commune à l'autre. Une situation qui pourrait impliquer des contributions inégales entre les communes voire parfois des risques d'abus. Il interroge donc M. le ministre sur la nécessité de clarifier la répartition des compétences entre EPCI et communes, étant donné qu'une communauté de communes peut refuser de disposer de la compétence GEPU mais se retrouve dans les faits le seul prestataire en capacité d'assurer la GEPU d'une commune, ce qui représente un coût direct pour cette dernière. Sur préconisation d'élus municipaux partageant ce constat, M. le député demande également à M. le ministre son avis quant à la mise en place d'un barème de paiement, sur la base de critères garantissant une répartition équitable de la contribution des communes d'un même EPCI, lorsque la GEPU est réalisée sous la forme d'une prestation par un EPCI. Par exemple, en prenant en compte les critères précisés dans le IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans le cadre des transferts de compétences des communes aux EPCI : coûts de fonctionnement, des équipements ou encore des travaux par commune. Il lui demande enfin s'il envisage des pistes de financement pour les communes qui conservent la compétence de la GEPU et recourent à un prestataire, cette compétence étant actuellement financée par leur budget général.

Texte de la réponse