16ème législature

Question N° 784
de M. Thierry Benoit (Horizons et apparentés - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports, jeux Olympiques et Paralympiques
Ministère attributaire > Sports, jeux Olympiques et Paralympiques

Rubrique > sports

Titre > Utilité des chemins ruraux

Question publiée au JO le : 09/08/2022 page : 3759
Réponse publiée au JO le : 25/10/2022 page : 4925

Texte de la question

M. Thierry Benoit attire l'attention de Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur la situation des sports de nature. C’est surtout au sein des réseaux de chemins ruraux des communes que les Français trouvent les sentiers et chemins qui sont le seul moyen d'accès (public) à la nature en sécurité hors des routes, pour les activités de sports de nature. Mais, plus de 200 000 km de chemins ruraux ont été supprimés en 40 ans (rapport n° 317-2015 du sénateur Detraigne). Ces suppressions continuent malgré un accroissement constant des besoins de nature des Françaises et des Français. La loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 a prévu que chaque département ait un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI) qui inclut notamment les chemins ruraux inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) et soit doté d'une commission départementale (CDESI). Ces dispositions figurent au code du sport (article L. 311-1 et suivants). Les pratiquants des sports de nature, notamment pour les activités de randonnée pédestre, équestre ou de vélo tout terrain, constatent un manque de sentiers et chemins ce qui les renvoie aux routes dangereuses. De nombreux chemins ruraux inadaptés pour la circulation automobile qui n'ont pas été inscrits sur les PDIPR sont, sans étude réelle, aliénés par les communes par vente aux riverains, qui vont les araser, détruisant les haies, arbres centenaires et leur biodiversité. Pourtant nombre de ces sentiers et chemins ruraux peuvent répondre aux besoins de ces plans et à d'autres usages publics. Selon l'article L. 311-3 du code du sport, le département doit favoriser le développement des sports de nature. Les départements qui ont la gestion des plans départementaux ont une vision globale, ainsi qu'une expertise par la commission départementale des espaces sites et itinéraires. L'article L. 331-3 du code de l'urbanisme autorise le financement des acquisitions par le département de sentiers ou espaces sites et itinéraires à inscrire au plan départemental. Or les chemins ruraux proposés à l'aliénation, et donc à une suppression définitive, ne peuvent au vu de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime être acquis par le département. Aussi il serait nécessaire d'étudier une possibilité visant à permettre un droit de priorité d'acquisition en faveur du département de ces terrains disponibles, pour ceux des chemins ruraux qui peuvent répondre aux besoins des plans départementaux ou des collectivités locales. C'est le cas notamment de ceux qui peuvent constituer un même itinéraire entre deux intersections ou relier d'autres voies ou chemins, comme précisé en outre sur le cadastre. Il lui demande ce qu'elle envisage à ce sujet.

Texte de la réponse

Conformément au code rural, les chemins bien qu'affectés à l'usage du public appartiennent au domaine privé de la commune et peuvent donc être aliénés soit par vente soit par prescription acquisitive trentenaire. Conscient de la fragilité du statut juridique de ces sentiers et de leur importance pour la circulation publique notamment des randonneurs, le Parlement a adopté plusieurs mesures afin d'assurer leur protection. La mise en place des Plans départementaux des itinéraires de promenades et de randonnée (PDIPR) constitue notamment une évolution majeure en offrant une protection juridique contre l'aliénation par les communes des sentiers inscrits à ce plan. En effet, d'une part, conformément à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, tout acte emportant la disparition d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit au plan doit comporter le maintien ou le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. D'autre part, l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime permet de définir l'affectation à l'usage du public d'un chemin rural lorsque le sentier est inscrit au PDIPR. Cette mesure a été renforcée récemment par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi 3 DS, qui énonce que la présomption d'affectation à l'usage du public d'un chemin rural ne peut être remise en cause par une décision administrative. Selon une étude menée par la direction des sports (Pôle ressources national sports de nature) en 2021, 72 départements ont adopté un PDIPR et 63 ont mis en place une Commission départementale des espaces sites et itinéraires (CDESI). Par ailleurs, les articles 102 et suivants de la loi 3 DS comportent plusieurs mesures de nature à préserver les chemins ruraux telles que la suspension du délai de prescription acquisitive pour les chemins des communes ayant délibéré pour leur recensement, la garantie de la continuité du chemin rural en cas d'échange de parcelles et la possibilité pour une commune de conventionner avec une association loi 1901 pour l'entretien et la restauration de ces chemins. Il apparaît donc que plusieurs mesures ont été prises jusqu'à récemment pour éviter la désaffection des chemins ruraux et leur aliénation. Il n'est donc pas à ce jour prévu de modifier cet équilibre et d'instituer un droit de priorité d'acquisition des chemins ruraux par les départements.