Rubrique > sports
Titre > Utilité des chemins ruraux
M. Thierry Benoit attire l'attention de Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur la situation des sports de nature. C’est surtout au sein des réseaux de chemins ruraux des communes que les Français trouvent les sentiers et chemins qui sont le seul moyen d'accès (public) à la nature en sécurité hors des routes, pour les activités de sports de nature. Mais, plus de 200 000 km de chemins ruraux ont été supprimés en 40 ans (rapport n° 317-2015 du sénateur Detraigne). Ces suppressions continuent malgré un accroissement constant des besoins de nature des Françaises et des Français. La loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 a prévu que chaque département ait un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI) qui inclut notamment les chemins ruraux inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) et soit doté d'une commission départementale (CDESI). Ces dispositions figurent au code du sport (article L. 311-1 et suivants). Les pratiquants des sports de nature, notamment pour les activités de randonnée pédestre, équestre ou de vélo tout terrain, constatent un manque de sentiers et chemins ce qui les renvoie aux routes dangereuses. De nombreux chemins ruraux inadaptés pour la circulation automobile qui n'ont pas été inscrits sur les PDIPR sont, sans étude réelle, aliénés par les communes par vente aux riverains, qui vont les araser, détruisant les haies, arbres centenaires et leur biodiversité. Pourtant nombre de ces sentiers et chemins ruraux peuvent répondre aux besoins de ces plans et à d'autres usages publics. Selon l'article L. 311-3 du code du sport, le département doit favoriser le développement des sports de nature. Les départements qui ont la gestion des plans départementaux ont une vision globale, ainsi qu'une expertise par la commission départementale des espaces sites et itinéraires. L'article L. 331-3 du code de l'urbanisme autorise le financement des acquisitions par le département de sentiers ou espaces sites et itinéraires à inscrire au plan départemental. Or les chemins ruraux proposés à l'aliénation, et donc à une suppression définitive, ne peuvent au vu de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime être acquis par le département. Aussi il serait nécessaire d'étudier une possibilité visant à permettre un droit de priorité d'acquisition en faveur du département de ces terrains disponibles, pour ceux des chemins ruraux qui peuvent répondre aux besoins des plans départementaux ou des collectivités locales. C'est le cas notamment de ceux qui peuvent constituer un même itinéraire entre deux intersections ou relier d'autres voies ou chemins, comme précisé en outre sur le cadastre. Il lui demande ce qu'elle envisage à ce sujet.